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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2025 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2025 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne financier ou dans les conclusions d'audits ou des informations transmises par le centre de gestion financière ou dans une optique de connaissance de la dépense. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.