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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2025 portant agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques et fixant les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2025 portant agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques et fixant les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée)


I. - Le système d'information du fichier i-fap permet l'enregistrement et la mise à jour des données relatives à l'identification des animaux d'espèces non domestiques qui doivent être identifiés individuellement en application de l'article L. 413-6 du code de l'environnement. Ce site internet permet à tous les propriétaires d'animaux d'espèces non domestiques qui doivent être identifiés individuellement en application de l'article L. 413-6 du code de l'environnement et à tous les acteurs impliqués dans l'identification de ces animaux d'accéder à toutes les fonctionnalités et données utiles concernant l'identification de ces animaux, dans la limite de leurs droits, conformément à l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé.
II. - La gestion du fichier i-fap réalisée par SCOP'IT pour le compte du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche comprend :


- la validation de la création des comptes utilisateurs selon leur qualité ;
- la gestion des droits d'accès des utilisateurs selon leur qualité ;
- la gestion des enregistrements dans le fichier i-fap réalisés par voie postale et l'envoi au propriétaire du certificat d'enregistrement associé par voie postale ;
- l'assistance aux usagers pour l'enregistrement de leurs animaux dans le fichier i-fap ;
- la perception des sommes dues par les utilisateurs pour l'enregistrement (par voie postale ou dématérialisée par le biais du système d'information i-fap) de leurs animaux dans le fichier i-fap ;
- le reversement des recettes encaissées au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.