Lorsque l'autorité de contrôle constate que la mise en œuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux relevant du titre III de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle en informe le mis en cause par tout moyen.
Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à l'autorité de contrôle ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.