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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)


I. - Les mesures correctrices envisagées telles que prévues aux 1°, 2° à l'exception des astreintes journalières, et 3° à 6° du IV de l'article 20, et aux 1° à 6°, à l'exception des astreintes journalières, et 7° du I de l'article 21 de loi du 6 janvier 1978 susvisée sont déterminées sur la base du rapport de sanction établi par l'autorité de contrôle. Ce rapport est notifié au mis en cause par tout moyen permettant à l'autorité de contrôle d'apporter la preuve de la date de cette notification.
Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois, prolongeable une fois, à compter de la notification du rapport de sanction pour transmettre ses observations écrites et toute pièce utile au rapporteur et à l'autorité de contrôle.
Le rapporteur peut décider de poursuivre la procédure contradictoire écrite, et modifier son rapport et son projet de mesures correctrices. Chaque mémoire du rapporteur et du mis en cause est produit dans le délai d'un mois. Le mis en cause a toujours la possibilité de produire en dernier. L'autorité de contrôle est destinataire des observations et pièces échangées en application du présent alinéa.
Lorsque la procédure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est communiquée au mis en cause que si la révélation de celle-ci est indispensable à la cessation du ou des manquements constatés ou lorsque les éléments de preuve opposés au mis en cause pour l'établissement du ou des manquements allégués ont été fournis par l'auteur de la plainte ou de la réclamation.
II. ‒ A tout moment, le rapporteur peut décider de mettre fin à la procédure s'il estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer de mesure correctrice. Il en informe l'autorité de contrôle et le mis en cause.
III. ‒ Lorsqu'il estime le dossier en état, le rapporteur informe le mis en cause et l'autorité de contrôle que l'instruction est close. Sauf report de la clôture par l'autorité de contrôle, les observations écrites complémentaires sont déclarées irrecevables.
IV. - L'autorité de contrôle peut également recueillir les observations du mis en cause lors d'une audition, au cours de laquelle le mis en cause et, le cas échéant, son conseil ou tout expert désigné par le mis en cause sont invités à présenter des observations à l'appui de leurs mémoires. Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. L'autorité de contrôle peut également entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'autorité de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.