Lorsqu'en application des articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières, l'autorité de contrôle fait appel à un ou plusieurs experts, elle définit l'objet et le périmètre de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.
Le ou les experts informent l'autorité de contrôle de l'avancement des opérations d'expertise.
Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention entre l'expert, l'autorité de contrôle et l'autorité compétente pour engager ces dépenses.
L'expert établit un rapport d'expertise remis à l'autorité de contrôle qui en adresse une copie au responsable du traitement et le cas échéant au sous-traitant.