L'article R. 213-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au b du 2° :
a) Le mot : « et » est remplacé par une virgule ;
b) Les mots : « aux 2° et 3° de l'article R. 72-1 » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 » ;
c) Après les mots : « l'article R. 72-1 », sont ajoutés les mots : « et la référence aux III, IV, V et VI de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux II, III, IV et V de l'article R. 72-1 » ;
2° Le 2° est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« c) Après le huitième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« “ L'autorité ayant établi la procuration en Nouvelle-Calédonie peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant.
« “ L'autorité ayant établi la procuration en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie.
« “ Si l'autorité ayant établi la procuration choisit d'adresser l'imprimé par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n'est pas tenue de l'adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. ” ;
« d) Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Lorsque le mandant a fait usage du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur et le lieu d'établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. ” ;
« e) Au cinquième alinéa du II qui devient le sixième alinéa du II, après les mots : “ registre spécial ouvert par ses soins ”, sont ajoutés les mots : “ sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent ” » ;
3° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Après le premier alinéa de l'article R. 76-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Dans le cas prévu au cinquième alinéa du II de l'article R. 75, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : « France Identité ». ” »