L'article R. 72-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le mandant qui recourt à la télé-procédure est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V pour faire établir sa procuration s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72. »