Le directeur et le directeur adjoint de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction et exercent, jusqu'à l'expiration de leurs mandats en cours, les compétences dévolues au directeur et au directeur adjoint de l'Institut national du nautisme par les dispositions des articles D. 211-49 et D. 211-50 du code du sport dans leur rédaction issue du présent décret.
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques en fonction à la date de publication du présent décret demeure en fonction et exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Institut national du nautisme jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constituée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 211-40 du code du sport dans sa rédaction issue du présent décret, qui intervient dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.