Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2025 portant création du titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2025 portant création du titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance)


I. - Avant le début des épreuves, le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance présente l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.
En l'absence de présentation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, le candidat se verra délivrer un livret de certification professionnelle relatif aux blocs compétences ne nécessitant pas de manœuvre au port :


- réaliser la maintenance des éléments en composite et en bois des bateaux de plaisance ;
- mettre en service et assurer la maintenance de l'accastillage, du gréement et des équipements de bord des bateaux de plaisance.


II. - L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » est soumise à la présentation, avant le début des épreuves, de l'original du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.