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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 octobre 2025 relatif à la procédure de délivrance de l'agrément des organismes de contrôle, à la composition et à l'organisation des commissions de visite en navigation intérieure, à la procédure de délivrance des titres de navigation des bateaux, engins flottants et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 octobre 2025 relatif à la procédure de délivrance de l'agrément des organismes de contrôle, à la composition et à l'organisation des commissions de visite en navigation intérieure, à la procédure de délivrance des titres de navigation des bateaux, engins flottants et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Il est inséré au sein du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire du code des transports un titre II ainsi rédigé :


« Titre II
« TITRES DE NAVIGATION


« Chapitre unique


« Section 1
« Types de titres de navigation


« Art. A. 4221-7-1. - L'autorité compétente prévue à l'article R.*4100-1 peut délivrer un titre de navigation provisoire aux constructions flottantes :
« 1° Devant se rendre en un lieu donné en vue d'obtenir un titre de navigation ;
« 2° Dont le titre de navigation est perdu, abîmé ou retiré temporairement ;
« 3° Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après une visite à sec et une visite à flot concluant à l'absence de danger manifeste par la commission de visite ;
« 4° Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;
« 5° Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation ;
« 6° Pour les établissements flottants devant être déplacés ;
« 7° Qui bénéficient de dérogations au titre des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents ;
« 8° Pour lesquels la commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.20 du règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur, chiffres 1 à 3, pour les cas où la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin n'a pas encore établi de recommandation.


« Art. A. 4221-7-2. - La demande de titre de navigation provisoire de navigation est déposée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R.*4100-1 de la zone de l'exploitation, du point de départ du déplacement ou de l'accident.
« A la réception de la demande de titre de navigation provisoire, l'autorité compétente délivre un accusé de réception.
« La demande de titre de navigation provisoire comporte les informations et les documents listés en annexe du présent article.
« L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.
« Si l'autorité compétente l'estime nécessaire, elle peut demander une visite à sec et ou une visite à flot par la commission de visite.
« En cas de délivrance d'un titre provisoire de navigation suite à un accident et si la demande affecte plusieurs zones de compétence, l'autorité compétente saisie informe la ou les autres autorités concernées et leur transmet copie de la demande et du titre provisoire délivré.
« L'autorité compétente peut également délivrer un titre de navigation provisoire de sa propre initiative.


« Art. A. 4221-7-3. - Lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner de la construction flottante paraît suffisamment assurée, l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 délivre le titre de navigation provisoire dans un délai d'un mois suivant la recevabilité du dossier.
« Le titre de navigation provisoire précise les prescriptions jugées nécessaires par l'autorité compétente, notamment :


« - les apparaux, gréements et équipements supplémentaires ;
« - l'équipage minimal si différent de la réglementation en vigueur dans la zone de navigation ;
« - les restrictions sur les conditions de navigation ;
« - le trajet ou les zones de navigation spécifiques ;
« - le mode de déplacement.


« Art. A. 4221-7-4. - La durée de validité du titre de navigation provisoire est définie en fonction des cas mentionnés à l'article A. 4221-7-1 :


« - dans les cas mentionnés aux 1, 4, 5 et 6, pour un seul déplacement déterminé, à accomplir dans un délai approprié au plus égal à un mois ;
« - dans les cas mentionnés aux 2 et 3, pour une durée appropriée ;
« - dans le cas mentionné au 7, pour une durée de six mois. Il peut être prolongé dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent ;
« - dans le cas mentionné au 8, pour une durée de six mois. Les prolongations ne sont admises qu'après l'accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.


« Section 2
« Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants


« Sous-section 1
« Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation


« Art. A. 4221-8. - La durée de validité d'un titre de navigation définie aux articles D. 4221-8 et D. 4221-47 peut être réduite par l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 dans les cas suivants :
« 1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne, ou réparation temporaire ;
« 2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques de bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;
« 3° Exploitation ou stationnement dans une zone ou dans des conditions risquant d'entraîner une usure anticipée ou une sollicitation importante de la coque ;
« 4° Dernière visite à sec antérieure de plus d'un an à la date d'échéance du titre de navigation ;
« 5° Pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
Le motif de la durée de validité réduite est notifié au demandeur dans le cadre de la décision de délivrance ou de renouvellement du titre de navigation.


« Art. A. 4221-9. - Une demande de prolongation à titre exceptionnel de la durée de validité d'un titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 peut être sollicitée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 qui l'a délivrée ou renouvelée. La demande doit être déposée au moins deux mois avant la date d'échéance du titre de navigation.
« A réception de la demande de prolongation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. La demande de prolongation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
« L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.
« L'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 procède à la prolongation du titre de navigation dans un délai de deux mois suivant la recevabilité du dossier. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation.
« L'autorité compétente peut, en cas de force majeure, prolonger la durée de validité d'un titre de navigation de sa propre initiative, notamment lorsque les circonstances font obstacle au déroulement normal des procédures de renouvellement de titre de navigation.


« Art. A. 4221-10. - En application de l'article R. 4221-10, lorsqu'une information figurant sur le titre de navigation d'une construction flottante évolue au cours de sa période de validité, le titre de navigation doit être modifié pour reproduire cette modification. Une demande de modification de titre de navigation est transmise par le propriétaire de la construction flottante ou son représentant à l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 qui a délivré ou renouvelé le titre de navigation.
« La demande de modification du titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
« Lors de l'analyse administrative du dossier, l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 vérifie que le propriétaire de la construction flottante a réalisé l'ensemble des démarches appropriées à la modification demandée.
« Si nécessaire, l'autorité compétente notifie au demandeur les démarches à réaliser. La demande n'est pas recevable tant que ces démarches n'ont pas été menées.
« L'autorité compétente se prononce dans les délais prévus à l'article R. 4221-10 à compter de la date d'accusé de réception de la demande.
« En cas de modification du titre de navigation à l'initiative de l'autorité compétente, le titre de navigation actualisé est transmis au propriétaire conjointement à la décision de l'autorité compétente.


« Sous-section 2
« Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation


« Art. A. 4221-16. - Les certificats de l'Union supplémentaires sont délivrés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-31-1 à A. 4221-31-3 et renouvelés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-33-1 à A. 4221-33-3, à l'exception de la visite à sec qui n'est réalisée qu'à la demande motivée de l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1.
« La demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de l'Union supplémentaire peut être déposée conjointement à une demande ou à un renouvellement d'un titre de navigation.
« Le dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de certificat de l'Union supplémentaire comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
« La durée de validité du certificat de l'Union supplémentaire ne doit pas excéder celle du titre de navigation auquel il se rapporte.


« Sous-section 3
« Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation


« Art. A. 4221-17. - Une transformation majeure est une transformation d'une construction flottante donnant lieu à :


« - un changement d'usage ;
« - un changement de dimensions ;
« - une modification d'un local technique, des logements, des locaux à passagers ;
« - une refonte ou modification de la motorisation ou de la propulsion ;
« - une modification de la gouverne ;
« - une modification structurelle.


« Art. A. 4221-18-1. - Les domaines techniques pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont les suivants :
« 1° L'évaluation de la conformité des constructions flottantes dans le cadre de la délivrance initiale des titres de navigation, ou suite à transformation majeure :
« a) Vérification initiale de la conformité des principaux éléments liés à la construction : solidité et stabilité, équipements autres que ceux mentionnés aux points b à d, gréements, manœuvrabilité et jaugeage ;
« b) Vérification initiale de la conformité de l'installation et du montage des systèmes de propulsion et production d'énergie auxiliaire. Limitation possible à certains systèmes de propulsion : diesel, électrique, gaz naturel liquéfié, méthanol et hydrogène ;
« c) Vérification initiale de la conformité des installations de distribution électriques, hors système de propulsion et de production d'énergie électrique pour la propulsion ;
« d) Vérification initiale de la conformité des installations gaz pour usages domestiques ;
« 2° L'évaluation de la conformité des constructions flottantes dans le cadre du renouvellement des titres de navigation, ou dans le cadre de la délivrance d'un titre de navigation provisoire :
« a) Vérification du maintien de la conformité des principaux éléments liés à la construction : solidité et stabilité, équipements autres que ceux mentionnés aux points b à d, gréements, manœuvrabilité et jaugeage ;
« b) Vérification du maintien de la conformité de l'installation et du montage des systèmes de propulsion et production d'énergie auxiliaire. Limitation possible à certains systèmes de propulsion : diesel, électrique, gaz naturel liquéfié, méthanol et hydrogène ;
« c) Vérification du maintien de la conformité des installations de distribution électriques, hors système de propulsion et de production d'énergie électrique pour la propulsion ;
« d) Vérification du maintien de la conformité des installations gaz pour usages domestiques.


« Art. A. 4221-18-2. - Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous :
« 1° Catégorie 1 :
« a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure ou égale à 110 mètres, ne transportant pas de marchandises dangereuses et ne contenant pas de cale citerne ;
« b) Les bateaux de plaisance de longueur supérieure ou égale à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est supérieur ou égal à 100 mètres cubes ;
« c) Les bâtiments de chantier ;
« d) Les bateaux de service ;
« e) Les établissements flottants à usage privé ;
« f) Les bateaux de pêche sans levage ;
« g) Les bateaux à passagers transportant au plus 12 passagers ;
« 2° Catégorie 2 :
« a) Les bateaux à passagers transportant entre 13 et 75 passagers inclus en zone 2 ou entre 13 et 150 passagers inclus dans les zones 3, 4 et R ;
« b) Les engins flottants et engins flottants de services ;
« c) Les bateaux de pêche avec levage ;
« d) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis ne dépasse pas 300 personnes ;
« e) Les bateaux porte-conteneurs de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;
« f) Les bateaux-citernes de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;
« g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur inférieure ou égale à 24 mètres ;
« 3° Catégorie 3 :
« a) Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;
« b) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres neufs ou devant subir une transformation majeure ;
« c) Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
« d) Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
« e) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est strictement supérieur à 300 personnes ;
« f) Les bateaux pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau ;
« g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur supérieure à 24 mètres ;
« h) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;
« i) Les bateaux-citernes de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses.


« Art. A. 4221-18-3. - L'entreprise sollicitant un agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle :
« 1° Ne fait pas l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de refus ou de retrait de l'agrément ;
« 2° Justifie pour chaque expert signataire d'une expérience professionnelle de cinq années dans un chantier de construction navale, dans un bureau d'études en construction navale ou dans un organisme de contrôle, ou dans une entreprise spécialisée notamment en électricité navale, en électro-mobilité, ou en hydraulique, en précisant les fonctions exercées, notamment techniques.
« Cette durée peut être réduite à deux années sur présentation d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme d'architecture navale, ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'une licence professionnelle ;
« 3° Justifie d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de conformité des constructions flottantes pour lesquelles l'agrément est sollicité. La demande précise les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques et chacune des catégories de construction flottante dans lesquels l'entreprise souhaite intervenir en tant qu'organisme de contrôle ;
« 4° S'engage à porter à la connaissance du ministère chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré dans un délai de trente jours, notamment lorsque l'organisme de contrôle ne peut plus s'assurer du concours de l'un de ses experts signataires désignés ou ne répondant plus à la condition prévue au 3° du présent article pour un domaine technique ;
« 5° S'engage, dans le cadre de l'exercice de sa mission d'évaluation de la conformité, à être indépendante du chantier naval, du bureau d'études, du constructeur ou des installateurs d'équipements de bord ou d'une société d'assurances de la construction flottante évaluée ;
« 6° S'engage à déclarer auprès de l'autorité compétente les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes selon les modalités prévues à l'article A. 4221-20-2.


« Art. A. 4221-18-4. - L'agrément peut être délivré pour l'un des trois périmètres suivants, pour tout ou partie des domaines techniques définis à l'article A. 4221-18-1 et pour les catégories de constructions flottantes définies à l'article A. 4221-18-2 :
« 1° L'organisme de contrôle de niveau 1 pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :


« - du renouvellement des titres de navigation intérieure de catégorie 1 ;
« - de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1, 2 et 3 ;
« - des établissements flottants ne nécessitant pas de déclaration préalable de mise en chantier, dans le cadre de la délivrance initiale des titres de navigation ;


« 2° L'organisme de contrôle de niveau 2 pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :


« - de la délivrance initiale des titres de navigation intérieure, ou à la suite d'une transformation majeure des constructions flottantes de catégorie 1 et 2 ;
« - du renouvellement des titres de navigation intérieure des bateaux de catégorie 1 et 2 ;
« - de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1, 2 et 3 ;
« - du renouvellement des titres de navigation intérieure, des constructions flottantes mentionnées au 8° et 9° de la catégorie 3 ;


« 3° L'organisme de contrôle de niveau 3 est une société de classification agréée pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :


« - de la délivrance initiale des titres de navigation intérieure, ou à la suite d'une transformation majeure des constructions flottantes de catégorie 1 et 2 et 3 ;
« - du renouvellement des titres de navigation intérieure des bateaux de catégorie 1, 2 et 3 ;
« - de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1, 2 et 3.


« Art. A. 4221-19-1. - Les entreprises souhaitant obtenir l'agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle déposent leur demande selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : https:// www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.


« Art. A. 4221-19-2. - La demande comprend :
« a) La raison sociale, l'adresse, le statut juridique de l'entreprise ainsi que l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénom(s), nationalité, domicile, coordonnées) ;
« b) Les renseignements relatifs à l'identité des experts et des experts signataires (nom, prénom(s), nationalité, domicile, coordonnées, formations et expériences professionnelles) ainsi qu'une attestation indiquant que ces personnes font partie de ses personnels et exercent exclusivement à son profit leurs activités d'évaluation de la conformité des constructions flottantes ;
« c) Une notice explicative détaillant les mesures permettant à l'entreprise de réaliser les évaluations de conformité des constructions flottantes sur chacun des domaines techniques et chacune des catégories de construction flottante pour lesquels l'entreprise demandant un agrément souhaite intervenir conformément aux articles A. 4221-18-3 et A. 4221-18-4. Cette notice explicative comprend notamment :


« - une présentation des activités du demandeur ;
« - un organigramme ;
« - une description des méthodes de travail ;
« - une description du système de management de la qualité ;
« - une description des installations et des équipements ;
« - une description des mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications ;
« - les modèles des rapports de visite à sec, des rapports de visite à flot et des attestations de conformité ;
« - une description des critères d'évaluations de la conformité aux prescriptions des standards techniques de référence ;
« - les références des constructions flottantes évaluées les plus marquantes ;
« - des exemples de rapport de visite à sec et de rapport de visite à flot correspondant aux catégories de constructions flottantes pour lesquelles l'agrément est demandé sous l'égide d'un expert signataire agréé le cas échéant ;


« d) Une déclaration sur l'honneur par laquelle chaque expert ou expert signataire s'engage avant chaque mission sur laquelle il intervient, à être indépendant du chantier naval, du bureau d'études, des constructeurs ou des installateurs d'équipements de bord ou d'une société d'assurances ;
« e) En cas de demande de renouvellement d'un agrément venant à expiration, le bilan de l'activité de l'organisme de contrôle durant la période écoulée depuis la délivrance de l'agrément, comprenant la liste des constructions flottantes évaluées ayant abouti à la délivrance d'un titre de navigation, le domaine technique d'expertise et l'expert signataire en charge de l'évaluation de la conformité.


« Art. A. 4221-19-3. - Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande d'agrément.
« Lorsqu'il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter ce dossier. En cours d'instruction, il peut organiser une audition avec le demandeur. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
Conformément aux dispositions de l'article R.* 4221-19-1, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


« Art. A. 4221-19-4. - La décision d'agrément ou de renouvellement comporte les informations suivantes :
« 1° L'identification de l'organisme de contrôle ;
« 2° L'identification des domaines techniques et des catégories de construction flottante pour lesquels l'organisme de contrôle est agréé ;
« 3° Les nom(s) et prénom(s) des experts signataires ainsi que leurs domaines de compétence ;
« 4° La date de fin de validité de l'agrément délivré.


« Art. A. 4221-19-5. - Toute décision de renouvellement est motivée.
« Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.


« Art. A. 4221-20-1. - L'activité des organismes de contrôle fait l'objet d'audits réalisés par l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1. Un représentant du ministre chargé des transports peut participer à ces audits. L'organisme de contrôle fournit tout document ou pièce nécessaire à l'accomplissement des contrôles et audits. Pour la réalisation des audits, l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1 peut assister aux missions d'évaluation de la conformité de la construction flottante à la réglementation qui lui est applicable réalisées par les organismes de contrôle.


« Art. A. 4221-20-2. - L'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1 audite les organismes de contrôle selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque l'audit est programmé : l'audit de l'organisme de contrôle est programmé sur prise de rendez-vous à l'initiative de l'autorité compétente définie à l'article R.* 4100-1. Cet audit est organisé au plus tard douze mois après la délivrance du premier agrément puis au moins tous les dix-huit mois ;
« 2° Lorsque l'audit est inopiné : l'audit de l'organisme de contrôle est organisé de manière inopinée lors d'une visite à sec ou d'une visite à flot d'une construction flottante.
« Pour l'organisation de ces audits, l'organisme de contrôle déclare selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : https://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr/ à la rubrique « vos démarches », les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes. Ces informations sont transmises au moins dix jours ouvrés avant la date de la visite. De manière exceptionnelle et si la situation le justifie, l'organisme de contrôle peut modifier ces informations jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la visite.
« Ces audits font l'objet d'un rapport transmis à l'organisme de contrôle.


« Art. A. 4221-22-1. - I. - La commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17 comprend au minimum :
« 1° Deux représentants de l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4100-1, dont un assurant la fonction de président ;
« 2° Le ou les experts signataires du ou des organismes de contrôle de la construction flottante à évaluer, dont les compétences recouvrent l'ensemble des domaines techniques définies à l'article A. 4221-18-1 ;
« 3° Un membre titulaire d'une qualification pour la conduite des bateaux de commerce, si cette qualification n'est pas détenue par un membre visé au 1° ou au 2° ;
« 4° Dans le cas d'un bateau traditionnel, tel que défini au chapitre 1 de l'ES-TRIN, un spécialiste de ces bateaux.
« II. - Le président de la commission de visite peut, en tant que de besoin, faire appel à des spécialistes pour éclairer la commission de visite dans ses activités. Les spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.


« Art. A. 4221-22-2. - I. - La liste des présidents de commission de visite est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4100-1.
« II. - Le président et les membres de la commission mentionnés au 1° du I de l'article A. 4221-22-1 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.


« Art. A. 4221-22-3. - Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, conformément au I de l'article A. 4221-22-1, est remplacé par une personne désignée par l'autorité compétente définie à l'article R.* 4100-1.


« Art. A. 4221-22-4. - La commission de visite peut émettre un avis si au moins un de ses membres mentionnés au I de l'article A. 4221-22-1 est présent lors de la visite à sec et de la visite à flot.
« L'avis de la commission de visite, rendu sur la base des rapports de visite à sec et de visite à flot, des attestations de conformité et des observations des membres de la commission de visite, est approuvé par le président.
« Cet avis est transmis à l'autorité compétente qui procède le cas échéant à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
« L'autorité compétente informe le demandeur des éventuelles non-conformités relevées et des documents complémentaires à joindre au dossier de demande de titre de navigation.
« En cas d'avis négatif de la commission de visite, l'autorité compétente peut demander une contre-visite de la construction flottante. Elle indique les membres de la commission de visite devant impérativement être présents à cette contre-visite.


« Sous-section 4
« Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants


« Paragraphe 1
« Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures


« Art. A. 4221-31-1. - En application de l'article D. 4221-24, une déclaration préalable de mise en chantier doit être déposée pour toute demande initiale de titre de navigation, ou suite à une transformation majeure.
« La déclaration préalable de mise en chantier est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 du lieu de construction ou de la transformation majeure de la construction flottante, au moins trois mois avant le début des travaux. Lorsque le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat, la déclaration doit être adressée à l'autorité compétente du lieu de l'adresse du propriétaire, à défaut le lieu d'exploitation de la construction flottante.
« Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la déclaration préalable de mise en chantier à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.
« La déclaration préalable de mise en chantier comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
« A réception de la déclaration préalable de mise en chantier, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. Elle fixe alors la date d'une réunion de présentation du projet avec le propriétaire de la construction flottante, ou son représentant, et le ou les organismes de contrôle, ainsi que les assistants à maîtrise d'ouvrage si nécessaire.
« Lors de la réunion de présentation du projet, l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4100-1. informe le demandeur de l'opportunité, du nombre et des dates prévisionnelles des visites à sec et des visites à flot prévues en cours de construction à l'article D. 4221-25. L'opportunité de ces visites est appréciée par l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du projet, notamment lorsque des éléments de la construction flottante ne sont accessibles ou visibles qu'en cours de travaux. L'autorité compétente informe également le demandeur de la réglementation et de la procédure à laquelle son projet est soumis.
« A la suite de cette réunion, l'autorité compétente transmet au propriétaire de la construction flottante un compte rendu de la réunion de déclaration préalable de mise en chantier.
« L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la déclaration préalable de mise en chantier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception.
« Lorsqu'elle estime que la déclaration préalable de mise en chantier ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier.
« Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.
« Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.
« Le propriétaire ou son représentant informe l'autorité compétente de toute évolution du projet modifiant les informations transmises ou de l'abandon du projet.


« Art. A. 4221-31-2. - En application de l'article D. 4221-27, les demandes de visites à sec et de visites à flot préalables à toute demande de délivrance de titre de navigation sont transmises à l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 qui a traité la déclaration préalable de mise en chantier. Tous les membres de la commission de visite doivent être présents à au moins une visite à sec et une visite à flot de la construction flottante.
« La demande de visite à sec ou de visite à flot comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
« Les dates de ces visites sont celles déterminées dans le compte rendu de la réunion de la déclaration préalable de mise en chantier, à défaut de pouvoir les respecter, des propositions de nouvelles dates doivent être communiquées par le propriétaire ou son représentant à l'autorité compétente un mois avant la première des dates proposées.
« Pour une construction flottante ne faisant pas l'objet d'une déclaration préalable de mise en chantier, conformément à l'article D. 4221-43 et au 4° de l'article D. 4221-47, un dossier de demande de visite à sec et à flot est adressé à l'autorité compétente. Ce dossier comprend les informations de l'annexe à l'article A. 4221-31-1.
« Lorsque la visite à sec ou la visite à flot a lieu sur le territoire d'un autre Etat, les frais afférents aux déplacements des représentants de l'autorité compétente des membres de la commission de visite sont à la charge du demandeur.


« Art. A. 4221-31-3. - La demande de titre de navigation est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 qui a instruit la déclaration préalable de mise en chantier.
« Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la demande de titre à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.
« La demande de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
« A réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception du dossier, elle informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception.
« Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment, dans les cas suivants :
« 1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;
« 2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;
« 3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;
« 4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.
« Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.
« Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.


« Art. A. 4221-31-4. - Lorsque l'analyse technique de la demande de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.
« Les modèles de titre de navigation sont présentés à l'annexe du présent article.
« La date de début de validité des titres de navigation est fixée par l'autorité compétente et peut être la date de la visite à flot effectuée en présence du président de la commission de visite.
« Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements. La décision de refus de délivrance est motivée.


« Sous-section 5
« Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation


« Paragraphe 1
« Renouvellement du titre de navigation


« Art. A. 4221-33-1. - La demande de renouvellement de titre de navigation d'une construction flottante est déposée au moins trois mois avant l'échéance du titre de navigation auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 dont la zone de compétence permet la visite prévue à l'article D. 4221-26 par la commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17.
« Préalablement au dépôt d'une demande de renouvellement de titre, le propriétaire ou son représentant doit faire réaliser par un organisme de contrôle tel que défini au 2° de l'article R. 4221-17 les visites à sec et les visites à flot prévues aux articles D. 4221-39 à D. 4221-41.
« Chaque visite à sec et visite à flot fait l'objet d'un rapport rédigé par l'organisme de contrôle. Les rapports précisent les non-conformités relevées et la manière dont les non-conformités ont été levées. Ils sont signés par un expert signataire.
« Lorsque toutes les non-conformités ont été levées, l'organisme de contrôle rédige une attestation de conformité portant sur le ou les domaines techniques conformément à son agrément. Les attestations de conformité sont signées par un expert signataire.
« La demande de renouvellement de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
« A réception de la demande de renouvellement du titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception.
« L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception.
« Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment dans les cas suivants :
« 1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;
« 2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;
« 3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;
« 4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.
« Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.
« Sans réponse du demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la date de demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.


« Art. A. 4221-33-2. - Après étude technique du dossier de demande, l'autorité compétente réalise, le cas échéant, les visites nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la date de la recevabilité de ladite demande.
« Lorsque l'analyse technique de la demande de renouvellement de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.
« Le titre de navigation est renouvelé à l'expiration de sa période de validité sans prise en compte des éventuelles prolongations délivrées à titre exceptionnel et accordées au titre de l'article D. 4221-9.
« En application des articles D. 4221-8 et D. 4221-47, relatifs aux durées maximales de validité des titres de navigation, l'autorité compétente peut :


« - fixer une durée de validité du titre renouvelé réduite, en prenant en compte l'échéance du titre précédent dès lors que ce dernier est échu depuis plus d'un an ;
« - fixer une durée de validité du titre renouvelé prolongée, en prenant en compte l'échéance du titre précédent dès lors que le demandeur a anticipé l'échéance de son titre.


« Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements en vigueur. La décision de refus de délivrance est motivée.


« Sous-section 6
« Dispositions relatives au registre des titres de navigation et au remplacement des titres de navigation en cas de perte ou de vol


« Art. A. 4221-7-1-1. - L'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4100-1 tient un registre des titres de navigation qu'elle délivre ou qu'elle renouvelle. Le registre contient les informations figurant dans les titres de navigation définis aux articles D. 4221-1 à D. 4221-5 ainsi que ceux définis à l'article D. 4221-7.
« L'autorité compétente conserve copie de tous les titres de navigation qu'elle délivre, le cas échéant les originaux des titres ou section de titre qu'elle modifie, et y porte toutes les mentions et modifications apportées ainsi que les annulations et remplacements.
« Le registre des titres de navigation est tenu sous format électronique.


« Art. A. 4221-7-1-2. - Les modalités applicables au traitement des données nécessaires à l'identification du bâtiment sont fixées par l'article 19 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, et par les actes délégués pris pour son application adoptés par la Commission européenne sur le fondement du même article 19.


« Art. A. 4221-7-1-3. - Sur présentation d'une déclaration de perte ou de l'exemplaire abîmé, un titre de navigation en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé. Il est indiqué sur ce titre la mention “duplicata”.


« Art. A. 4221-7-1-4. - L'autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 peut demander l'original d'un titre de navigation pour le remplacer ou lorsque des mentions doivent être mises à jour. Dans ce cas, elle délivre un titre de navigation provisoire en application de l'article D. 4221-7.


« Art. A. 4221-7-1-5. - Lorsqu'une autorité compétente prévue à l'article R.* 4100-1 procède au remplacement d'un titre de navigation, elle retourne le titre de navigation initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.
« Si cette autorité se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle le fait dans les délais et conditions prévues à l'article D. 4221-38. »