L'article D. 4220-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas aux navires munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant des combustibles dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55° C, à l'exception de l'essence. Ces navires doivent se conformer à l'article D. 4220-1. »