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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1043 du 28 octobre 2025 relatif à l'agrément des organismes de contrôle, à la composition et à l'organisation des commissions de visite, en navigation intérieure)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1043 du 28 octobre 2025 relatif à l'agrément des organismes de contrôle, à la composition et à l'organisation des commissions de visite, en navigation intérieure)


L'article D. 4220-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas aux navires munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant des combustibles dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55° C, à l'exception de l'essence. Ces navires doivent se conformer à l'article D. 4220-1. »