Le chapitre III du titre IV du livre II du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 243-13 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° A la politique d'action sociale de l'Etat. » ;
2° A l'article R. 243-17, les mots : « à R. 243-24 » sont remplacés par les mots : « à R. 243-24-1 » ;
3° A l'article R. 243-18, les mots : « R. 243-20 et R. 243-22 » sont remplacés par les mots : « R. 243-20, R. 243-22 et R. 243-24-1 » ;
4° L'article R. 243-19 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des questions relatives à la politique d'action sociale de l'Etat. » ;
5° La sous-section 2 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Commission de l'action sociale
« Art. R. 243-24-1.-La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 5° de l'article R. 243-19, dénommée “ commission de l'action sociale ”, examine les questions relatives à l'action sociale au bénéfice des agents de l'Etat.
« Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des prestations d'action sociale destinées aux agents de l'Etat.
« A ce titre, elle propose des orientations stratégiques de l'action sociale de l'Etat.
« Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.
« Elle est présidée par le ministre ou son représentant.
« Elle se réunit au moins deux fois par an. »