Le I de l'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au premier jour du mois précédent leur nomination, d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
« Les candidats reçus qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme exigée gardent le bénéfice de leur admission jusqu'au premier jour du mois précédant la nomination des lauréats du concours suivant. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est conservé jusqu'aux nominations intervenant au titre du concours suivant de même nature ouvert dans la même spécialité, organisé en vue de pourvoir des emplois offerts dans la même circonscription administrative et au sein des mêmes services ou établissements d'affectation, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature ouvert au titre d'une autre spécialité ou organisé en vue de pourvoir des emplois offerts dans une autre circonscription administrative ou au sein d'autres services ou établissements d'affectation. » ;
2° Au 2° :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
3° Au 3° :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « professionnelles » est supprimé et les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.