Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1035 du 31 octobre 2025 relatif aux agents contractuels relevant des dispositions du onzième alinéa du I de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1035 du 31 octobre 2025 relatif aux agents contractuels relevant des dispositions du onzième alinéa du I de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime)


La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Le 16° de l'article R. 811-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que, sous réserve de la compétence attribuée au ministre chargé de l'agriculture par les dispositions de l'article R. 811-93-1, la fixation des conditions d'emploi, de travail et de rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur ; »
2° L'article D. 811-93-1 est remplacé par un article R. 811-93-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 811-93-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut déterminer :
« 1° L'organisation des cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction ;
« 2° Les obligations de service des agents contractuels relevant des dispositions du onzième alinéa du I de l'article L. 811-8 du présent code, en tenant compte du temps de travail lié à chacune de leurs missions, et de la durée annuelle de travail effectif mentionnée à l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique. S'agissant des formateurs, il est tenu compte du temps de travail lié à des activités directes de formation et de celui consacré à d'autres activités, en affectant, le cas échéant, à la durée effective du travail consacrée aux activités directes de formation un coefficient d'équivalence afin de prendre en considération le temps de préparation. »