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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025 tirant les conséquences de la réforme de la structure du corps judiciaire issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, de la création d'un parquet anti-criminalité organisée et portant dispositions diverses)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025 tirant les conséquences de la réforme de la structure du corps judiciaire issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, de la création d'un parquet anti-criminalité organisée et portant dispositions diverses)


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les magistrats sont reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
1° Magistrats au second grade provisoire :
«


Situation ancienne

Situation nouvelle

Second grade provisoire

Premier grade

Echelon

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

10

9

Ancienneté acquise

9

8

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

8

8

½ de l'ancienneté acquise

7

7

¾ de l'ancienneté acquise

6

6

½ de l'ancienneté acquise

5

5

½ de l'ancienneté acquise

4

4

½ de l'ancienneté acquise

3

3

½ de l'ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise


» ;
2° Magistrats actuellement au second grade :
«


Situation ancienne

Situation nouvelle

Second grade

Premier grade

Echelon

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

5

5

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

4

4

½ de l'ancienneté acquise

3

3

½ de l'ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Ancienneté acquise


» ;
3° Magistrats actuellement au premier grade :
«


Situation ancienne

Situation nouvelle

Premier grade

Deuxième grade

Echelon

Chevron

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

8

3e

12

Ancienneté acquise

2e

11

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

1er

11

Sans ancienneté

7

3e

10

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

2e

9

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

1er

9

Sans ancienneté

6

3e

8

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

2e

7

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

1er

6

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

5

5

Ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

4

Sans ancienneté

2

3

Ancienneté acquise

1

2


» ;
4° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi autre que ceux mentionnés au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :
«


Situation ancienne

Situation nouvelle

Emploi hors hiérarchie

Troisième grade

Indice

Chevron

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

HEC

3e

7

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

2e

6

12 mois

1er

6

6 mois


» ;
5° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi mentionné au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :
«


Situation ancienne

Situation nouvelle

Emploi hors hiérarchie

Troisième grade

Indice

Chevron

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

HEG

/

Unique

Sans ancienneté

HEF

/

7

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

HEE

2nd

5

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

1er

3

12 mois

HED

3e

3

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

2e

2

12 mois

1er

1

12 mois

HEC

3e

1

6 mois

2e

1

3 mois

1er

1

Sans ancienneté


».
II. - Les personnes intégrées provisoirement à temps complet dans le corps judiciaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassées selon les modalités mentionnées au I.