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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025 tirant les conséquences de la réforme de la structure du corps judiciaire issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, de la création d'un parquet anti-criminalité organisée et portant dispositions diverses)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025 tirant les conséquences de la réforme de la structure du corps judiciaire issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, de la création d'un parquet anti-criminalité organisée et portant dispositions diverses)


Le chapitre IV est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Des tableaux d'avancement


« Art. 22.-I.-Les tableaux d'avancement comportent la liste des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement.
« II.-Pour l'accès au troisième grade, le tableau d'avancement comporte les rubriques suivantes :
« 1° Magistrats ayant vocation à accéder aux fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ;
« 2° Magistrats ayant vocation à être promus en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle.


« Art. 23.-I.-Chaque année, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice, établies par ordre de mérite :
« 1° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente, avant le 1 er février ;
« 2° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 1 er juin.
« II.-Chaque présentation effectuée au titre du 2° du I est accompagnée d'un avis motivé portant sur l'aptitude du magistrat à exercer les fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ou les mérites caractérisant une valeur professionnelle exceptionnelle.


« Art. 24.-I.-Sont affichées soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique :
« 1° La liste alphabétique des magistrats présentés ou proposés en vue du renouvellement de leur inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, du 1 er au 15 février ;
« 2° La liste alphabétique des magistrats présentés, dans chacune des rubriques, au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, du 1 er au 15 juin.
« II.-Dans les mêmes délais, les présentations par ordre de mérite mentionnées au I de l'article 23 sont communiquées aux magistrats qui y figurent.


« Art. 25.-I.-Les magistrats non compris dans les présentations ou les propositions de renouvellement peuvent adresser à la commission d'avancement :
« 1° Une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, avant le 15 mars ;
« 2° Une demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 15 juillet.
« II.-L'autorité chargée de l'évaluation joint un avis circonstancié et contradictoire sur le défaut de présentation ou de proposition de renouvellement.


« Art. 26.-I.-La commission statue sur l'inscription à l'un des tableaux d'avancement de chaque magistrat présenté et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du I de l'article 25, après examen de leur valeur professionnelle et appréciation de leurs aptitudes.
« Le nombre total de magistrats pouvant être promus au troisième grade à raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, est communiqué à la commission d'avancement par le garde des sceaux chaque année avant le 15 septembre.
« II.-Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que, le cas échéant, ceux proposés en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabétique.
« Toutefois, sont inscrits par ordre de mérite les magistrats ayant vocation à être promus au troisième grade au titre du 2° du II de l'article 22.


« Art. 27.-Les tableaux d'avancement sont arrêtés par la commission :
« 1° pour l'accès au deuxième grade, avant le 1 er juillet ;
« 2° pour l'accès au troisième grade, avant le 1 er décembre.
« Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, les dates mentionnées au présent article peuvent être reportées par décret.


« Art. 28.-Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 25, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets de l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade à une ou plusieurs fonctions de ce grade.
« Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au deuxième grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.
« Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus à ce grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.


« Art. 28-1.-Après l'accomplissement des formalités prévues par le troisième alinéa de l'article 27 et le quatrième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les tableaux d'avancement sont publiés au Journal officiel.
« Le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade est valable :
« 1° Pendant une durée de quatre années pour les magistrats inscrits au titre du 1° du II de l'article 22 ;
« 2° Jusqu'à la publication du tableau établi pour l'année suivante pour les magistrats inscrits au titre du 2° du II de l'article 22.


« Art. 28-2.-Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du deuxième ou du troisième grade prévus respectivement aux articles 27-1 et 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus aux articles 28,36 et 38 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du deuxième ou du troisième grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.
« Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.
« Les magistrats non présentés peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser à la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire.
« Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.


« Art. 28-3.-Les magistrats inscrits à l'un des tableaux d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2°, 3°, 3° bis, 4° et 4° bis de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés des tableaux d'avancement. »