L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Les mots : « seuls » et : « du second grade » sont supprimés ;
3° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Les mots : « sept années d'ancienneté dont » sont supprimés ;
5° Les mots : « inscrits au tableau d'avancement » sont remplacés par les mots : « d'au moins un an d'ancienneté dans le 7 e échelon du premier grade » ;
6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade.
« III.-Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promus au troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire. »