L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-La pêche à l'aide du chalut à crevettes est interdite en tous lieux à moins de cinquante mètres de la laisse de basse mer et à moins de cinquante mètres des concessions de cultures marines. Elle n'est autorisée dans le pertuis breton qu'entre le 1 er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur compris à l'Est de la ligne joignant la pointe du Plomb à la pointe du Chiquet.
« Le maillage minimal autorisé pour l'exercice de cette activité est de 20 mm. Les prises accessoires effectuées à l'aide du chalut à crevettes ne peuvent excéder 50 p. 100 en poids des captures totales. »