L'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La licence délivrée précise la nature de l'activité exercée ainsi que le maillage minimal autorisé, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques. Elle indique également la longueur maximale autorisée de la corde de dos et du bourrelet. »