I. - Les opérateurs mentionnés à l'article 1er sont spécifiquement créés pour, chacun dans leur domaine, accompagner et prolonger l'action de l'Etat en matière de coopération internationale militaire. Les Etats partenaires sont désignés par des instruments internationaux qui organisent les modalités de coopération.
II. - Lorsqu'il ne souhaite pas les réaliser lui-même, le ministère de la défense confie aux opérateurs tout ou partie des missions prévues à l'article 3 dans l'un des cadres d'action de coopération suivants :
1° Au profit d'un Etat tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;
2° En s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel ;
3° En concourant à la réalisation d'une opération d'exportation d'équipements de défense précisément identifiée.
III. - Les domaines dans lesquels les opérateurs sont susceptibles d'intervenir lors d'actions de coopération sont : le terrestre, le maritime, l'aérien, le spatial et la cyberdéfense.