En application de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé et du décret du 30 décembre 2015 susvisé, les fonctionnaires de police désignés pour assurer la protection du ministre de l'intérieur peuvent prétendre, sur production des pièces justificatives, au remboursement des frais de repas réellement engagés qu'il soit pris à l'intérieur ou à l'extérieur de la résidence administrative et familiale du fonctionnaire de police selon les modalités suivantes :
- en France métropolitaine et en Corse : remboursement des frais réellement engagés dans la limite de vingt-cinq (25) euros par repas ;
- en outre-mer et à l'étranger : remboursement aux frais réels.
Sur décision expresse de l'ordonnateur, le remboursement aux frais réels, à titre exceptionnel, peut être autorisé en France métropolitaine et en Corse, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux fonctionnaires de police assurant la protection du ou des membres du Gouvernement placés auprès du ministre de l'intérieur.