L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Au 1° du A des épreuves du concours externe, la phrase : « Une note égale ou inférieure à 2,5 sur l'une des deux parties est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note égale ou inférieure à 2,5 sur l'une des deux parties est éliminatoire. » ;
2° Au 2° du A des épreuves du concours externe, la phrase : « En arts, au titre d'une session, le programme du concours détermine deux composantes parmi les trois enseignements : arts plastiques, éducation musicale et histoire des arts. » est remplacée par la phrase : « En arts, l'épreuve porte sur les trois enseignements artistiques obligatoires à l'école élémentaire, arts plastiques, éducation musicale et histoire des arts. Au titre d'une session, la commission nationale compétente mentionnée à l'article 12 détermine deux composantes parmi les trois enseignements. » ;
3° Au 2° du A des épreuves du concours externe, la phrase : « Langues : allemand, anglais, espagnol, italien au choix du candidat. » est complétée par la phrase : « Si le candidat choisit le domaine langue vivante étrangère, il choisit une langue vivante parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien. » ;
4° Au 3° du B des épreuves du concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, la phrase : « Durée de préparation : trois heures. » est remplacée par la phrase : « Durée de préparation : une heure. »