A la deuxième phrase du second alinéa de l'article 5, après les mots : « est éliminatoire », sont ajoutés les mots : «, à l'exception de la section physique chimie, qui prévoit pour la première épreuve d'admissibilité qu'une note globale égale ou inférieure à 5 ou une note de zéro à l'une des deux parties est éliminatoire ».