I. - Le ministre de l'action et des comptes publics a autorité sur :
- la direction générale des douanes et droits indirects ;
- la direction générale des finances publiques ;
- la direction du budget ;
- la direction interministérielle de la transformation publique ;
- la direction des achats de l'Etat ;
- les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
- Tracfin.
II. - Conjointement avec le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics a autorité sur :
a) La direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
b) La direction interministérielle du numérique ;
c) La délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.
III. - Conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, le ministre de l'action et des comptes publics a autorité sur :
a) Le secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
b) La direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
c) Le médiateur des entreprises.
IV. - Conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'action et des comptes publics a autorité sur la direction de la législation fiscale.
V. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre de l'action et des comptes publics, conjointement avec le ministre du travail et des solidarités et le ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, a autorité sur la direction de la sécurité sociale et sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
VI. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, à la modernisation et à la simplification de l'action publique ainsi qu'à la fonction publique, le ministre de l'action et des comptes publics dispose de la direction générale des collectivités locales.
VII. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de modernisation et de simplification de l'action publique, le ministre de l'action et des comptes publics dispose :
a) De la direction générale des entreprises, au titre des questions relatives à la simplification des formalités leur incombant ;
b) Du commissariat général au développement durable, au titre des questions relatives à la simplification des règles en matière d'environnement.
VIII. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales et à la fonction publique, le ministre de l'action et des comptes publics dispose de la direction générale de l'offre de soins.
IX. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux comptes publics et à la détermination de la stratégie pluriannuelle des finances publiques, le ministre de l'action et des comptes publics dispose :
a) De la direction générale du Trésor ;
b) De la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
c) Du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
d) De la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.