I. - Au titre de ses attributions en matière de comptes publics définies à l'article 1er, le ministre de l'action et des comptes publics est compétent pour :
1° La préparation et l'exécution du budget ;
2° Les impôts, sous réserve des attributions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en matière de législation fiscale, le cadastre et la publicité foncière ;
3° Les douanes et droits indirects ;
4° La gestion budgétaire et comptable publique ;
5° Le domaine ;
6° Les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'Etat ;
7° La coordination de la lutte contre la fraude aux finances publiques.
II. - Au titre de ces mêmes attributions, le ministre de l'action et des comptes publics est compétent conjointement avec :
1° Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, pour la prévision financière, le suivi consolidé des finances publiques, la législation fiscale, le contrôle économique et financier ainsi que pour la règlementation, l'analyse et le contrôle de la commande publique ;
2° Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, pour l'élaboration et la mise en œuvre des règles relatives aux finances locales ;
3° Le ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre du travail et des solidarités, pour la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et le suivi de son exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale ;
4° Le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, pour les contrôles à l'importation des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
5° Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la lutte contre la corruption.