Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2025-1015 du 29 octobre 2025 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, signées à Panama le 11 juillet 2023 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2025-1015 du 29 octobre 2025 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, signées à Panama le 11 juillet 2023 (1))


CONVENTION D'EXTRADITION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA, SIGNÉE À PANAMA LE 11 JUILLET 2023


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux d'établir une coopération plus efficace entre les deux pays dans la lutte contre la criminalité et d'éviter que les infractions restent impunies,
Souhaitant à cette fin établir d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition, dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Obligation d'extrader


Les Parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'une des Parties, fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou est recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, par les autorités compétentes en matière de poursuites pénales ou de jugement pénal, pour une infraction donnant lieu à extradition.


Article 2
Autorités centrales


1. Les demandes d'extradition sont adressées par la voie diplomatique.
Cependant, pour l'application de l'article 17, les Parties désignent les autorités centrales suivantes :
a) Pour la République française, le ministère de la justice ;
b) Pour la République du Panama, le ministère des affaires étrangères.
2. Les Parties peuvent modifier les autorités centrales et portent sans délai à la connaissance de l'autre Partie cette modification par la voie diplomatique.


Article 3
Infractions donnant lieu à extradition


1. Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère.
2. Si l'extradition est demandée pour purger la fin d'une peine privative de liberté prononcée par l'autorité judiciaire de la Partie requérante, la durée de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.
3. Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes punies chacune par la législation des deux Parties de peines privatives de liberté, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2, la Partie requise peut également accorder l'extradition pour ces dernières.
4. Pour les infractions en matière fiscale, de douane et de change, l'extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente convention.


Article 4
Motifs obligatoires de refus d'extradition


L'extradition n'est pas accordée :
a) Pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme des faits connexes à de telles infractions. Ne sont cependant pas considérés comme des infractions politiques :


(i) L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille ;
(ii) Le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité ;
(iii) Les infractions pour lesquelles les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un traité multilatéral auquel elles sont toutes deux Parties, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre son cas à leurs autorités compétentes pour décider des poursuites à engager ;


b) Lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations d'origine ethnique, de sexe, d'orientation sexuelle, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) Lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de l'une ou l'autre des Parties. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet ;
d) Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire ;
e) Lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ;
f) Lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans la Partie requise d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce, pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.


Article 5
Motifs facultatifs de refus d'extradition


L'extradition peut être refusée :
a) Lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, les autorités judiciaires de celle-ci ont compétence pour connaître du fait pour lequel l'extradition est demandée ;
b) Lorsque la personne réclamée fait l'objet, dans la Partie requise, de poursuites pour la ou les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ou lorsque les autorités compétentes de la Partie requise ont, selon les procédures conformes à la législation de cette Partie, décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la ou les mêmes infractions ;
c) Lorsque le fait pour lequel l'extradition est demandée a été commis hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite du même fait commis hors de son territoire ;
d) Lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement dans un Etat tiers pour la ou les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ;
e) Pour des considérations humanitaires, lorsque la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.


Article 6
Peine capitale et peines contraires à l'ordre public de la Partie requise


L'extradition est refusée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est punie, conformément à la législation de la Partie requérante, de la peine capitale ou de toute autre peine contraire à l'ordre public de la Partie requise, sauf si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée elle ne sera pas exécutée.


Article 7
Extradition des nationaux


1. L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise.
2. Si l'extradition est refusée uniquement sur le fondement de la nationalité de la personne réclamée, la Partie requise, sur demande de la Partie requérante, soumet l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il y a lieu.
3. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement à la Partie requise par la voie prévue à l'article 9 et la Partie requérante est informée de la suite réservée à cette procédure pénale.


Article 8
Procédure


Sauf disposition contraire de la présente convention, la législation de la Partie requise est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.


Article 9
Transmission des demandes et pièces à produire


1. La demande d'extradition et toutes les correspondances ultérieures sont adressées par la voie diplomatique.
2. La demande d'extradition est formulée par écrit et accompagnée :
a) Dans tous les cas :


(i) D'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur commission, leur qualification juridique et les références des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription ;
(ii) D'une copie authentifiée des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions pour lesquelles l'extradition est demandée, aux peines correspondantes et aux délais de prescription et, lorsqu'il s'agit de faits commis hors du territoire de la Partie requérante, du texte des dispositions légales attribuant compétence à ladite Partie ;
(iii) De renseignements concernant l'identité de la personne réclamée, notamment son prénom, son nom de famille et son lieu de résidence, et de tous autres renseignements, notamment de type biométrique, de nature à déterminer son identité, sa nationalité et/ou sa localisation ;


b) Dans le cas d'une demande d'extradition aux fins de poursuites pénales, de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt délivré par l'autorité compétente de la Partie requérante ;
c) Dans le cas d'une demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, de l'expédition authentique de la décision de condamnation exécutoire et d'une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à exécuter.


Article 10
Compléments d'informations


Si les informations ou documents communiqués par la Partie requérante se révèlent insuffisants pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente convention, ou si des irrégularités sont constatées, la Partie requise demande le complément d'informations nécessaire ou porte à la connaissance de la Partie requérante les omissions ou irrégularités à réparer. La Partie requérante dispose d'un délai maximum de trente (30) jours pour répondre à partir de la réception de la demande de complément d'information.


Article 11
Langue à employer et authentification des documents


1. La demande d'extradition et les pièces à produire sont rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.
2. La demande d'extradition et les pièces l'accompagnant doivent être authentifiées par l'autorité de la Partie requérante. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.


Article 12
Décision et remise


1. La Partie requise traite la demande d'extradition conformément à la procédure établie par sa législation et fait connaître dans les meilleurs délais à la Partie requérante sa décision sur l'extradition.
2. Le rejet total ou partiel de la demande doit être motivé.
3. En cas d'acceptation, les Parties conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée. La Partie requise communique à la Partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, l'Etat requérant doit prendre en charge la personne réclamée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de la décision de remise. En cas de non-respect du délai, la Partie requise met la personne en liberté et peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie concernée en informe l'autre Partie. Les deux Parties conviennent d'une nouvelle date pour la remise conformément aux dispositions du présent article.


Article 13
Remise ajournée ou temporaire


1. La Partie requise peut, après avoir accepté l'extradition, ajourner la remise de la personne réclamée lorsqu'il existe des procédures judiciaires en cours ou lorsqu'elle purge, sur le territoire de la Partie requise, une peine pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, jusqu'à la conclusion de la procédure judiciaire concernée ou l'exécution de la peine qui lui a été infligée.
2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise peut, lorsque des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée à la Partie requérante dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties et, dans tous les cas, sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée par la suite dans l'Etat requis.
3. La remise peut également être différée lorsque, en raison de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état.
4. Si la Partie requise décide d'ajourner la remise, elle en informe la Partie requérante et prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ajournement n'empêche pas la remise de la personne réclamée à la Partie requérante.


Article 14
Remise de biens


1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets, valeurs ou documents :
a) Pouvant servir de pièces à conviction, ou
b) Qui, étant issus de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou ont été découverts ultérieurement.
2. La remise des biens visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où l'extradition déjà autorisée n'a pu avoir lieu en raison du décès, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.
3. Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits de la Partie requise ou des tiers sur ces biens. Si de tels droits existent, la Partie requérante restitue dans les meilleurs délais et sans frais ces biens à la Partie requise à l'issue de la procédure.


Article 15
Règle de la spécialité


1. La personne extradée en vertu de la présente convention n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante, ni soumise à restriction de sa liberté individuelle, pour une infraction quelconque antérieure à la remise, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition conformément à la présente convention. Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 9, paragraphe 2, alinéa a, et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée, portant notamment sur l'extension de l'extradition ;
b) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les soixante (60) jours qui suivent sa libération définitive ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'un renvoi éventuel de son territoire ou d'une interruption de la prescription, conformément à sa législation.
3. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) Peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente convention ;
b) Vise les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a été accordée.


Article 16
Réextradition vers un Etat tiers


Sauf dans le cas prévu à l'article 15, paragraphe 1, alinéa b, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la Partie qui a accordé l'extradition. Cette Partie peut exiger la production des pièces prévues à l'article 9, ainsi qu'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne réclamée, portant notamment sur la réextradition.


Article 17
Arrestation provisoire


1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée.
2. Formulée par écrit, la demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'une des pièces alternatives prévues aux alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 9 et fait part de l'intention de présenter une demande d'extradition. Elle mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que les renseignements disponibles permettant d'établir l'identité, la nationalité et la localisation de la personne recherchée.
3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise par la voie diplomatique ou entre autorités centrales par tout moyen laissant une trace écrite et agréé entre les Parties.
4. Dès réception de la demande visée au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes de la Partie requise y donnent suite conformément à leur législation. La Partie requérante est informée de la suite donnée à sa demande.
5. L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours (60) à compter de l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces prévues à l'article 9. En tout état de cause, la mise en liberté de la personne réclamée est possible à tout moment, à charge pour la Partie requise de prendre, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de cette personne.
6. La remise en liberté en application du paragraphe 5 du présent article ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne réclamée si la demande officielle d'extradition et les pièces visées à l'article 9 parviennent ultérieurement à la Partie requise.


Article 18
Information relative aux suites de l'extradition


A la demande de la Partie requise, la Partie requérante informe la Partie requise des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée en lui adressant une copie de la décision finale et définitive, de l'exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un Etat tiers.


Article 19
Extradition simplifiée


Après réception de la demande d'extradition et si la personne réclamée consent à être remise à la Partie requérante, la Partie requise, conformément à son droit interne, statue sur sa remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.


Article 20
Transit


1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties d'une personne qui n'est pas ressortissante de cette Partie, remise à l'autre Partie par un Etat tiers, est accordé sur présentation, par la voie diplomatique, de l'un quelconque des documents visés à l'article 9 de la présente convention, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas, en vertu de l'article 6 de la présente convention, ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions pour lesquelles l'extradition n'est pas accordée en vertu de l'article 4.
2. Le transit d'un ressortissant de l'Etat requis peut être refusé. Il peut également être refusé dans tous les autres cas de refus de l'extradition.
3. La garde de la personne incombe aux autorités de la Partie ayant autorisé le transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
4. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsque aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le territoire doit être survolé et atteste l'existence de l'un des documents prévus aux alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 9. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 17 et la Partie requérante adresse une demande officielle de transit ;
b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adresse une demande officielle de transit.


Article 21
Concours de demandes


Si l'extradition d'une même personne est demandée concurremment par l'une des Parties et par d'autres Etats, que ce soit pour la commission de la même infraction ou d'infractions différentes, la Partie requise statue sur ces demandes en tenant compte de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu de la commission des infractions, des dates respectives de présentation des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre Etat.


Article 22
Protection des données à caractère personnel


1. Les données à caractère personnel transférées d'une Partie à l'autre en exécution d'une demande d'entraide formée en application de la présente convention ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises qu'aux fins suivantes :
a) Pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable ;
b) Pour d'autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée à l'alinéa a ;
c) Pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
2. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données.
3. Toute personne dont les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un transfert en application de la présente convention dispose d'un droit de recours juridictionnel effectif afin de faire valoir ses droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement de ces données.
4. Chaque Partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la présente convention et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.


Article 23
Frais


1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise sont à la charge de cette Partie jusqu'au moment de la remise.
2. Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de la Partie requise sont à la charge de la Partie requérante.
3. Si au cours de l'exécution d'une demande d'extradition, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut se poursuivre.


Article 24
Relations avec d'autres traités ou accords internationaux


La présente convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements résultant pour chaque Partie de tout autre traité, convention ou accord.


Article 25
Règlement des différends


Tout différend résultant de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention est réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique.


Article 26
Application dans le temps


La présente convention s'applique à toute demande d'extradition présentée après son entrée en vigueur, même si les faits auxquels elle se rapporte ont été commis antérieurement.


Article 27
Entrée en vigueur et dénonciation


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
3. La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties, au moyen de communications écrites. Ces modifications entrent en vigueur conformément à la procédure établie aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Chacune des Parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification. Les demandes d'extradition qui ont été reçues avant la date d'effet de la dénonciation de la présente convention sont traitées conformément aux dispositions de celle-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention.


Fait à Panama, le 11 juillet 2023, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Arnaud de Sury d'Aspremont
Ambassadeur de France au Panama


Pour le Gouvernement de la République du Panama :
Janaina Tewaney Mencomo
Ministre des relations extérieures