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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense)


Le décret du 20 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur :
« 1° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents sous contrat public de niveau I ;
« 2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;
« 3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie B et les agents sous contrat public de niveau II.
« Les candidats aux différents concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et réunir au moins quatre années de service. » ;


2° A l'article 14 :
a) Le deuxième et le troisième alinéa du 1° sont complétés par les mots : « sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité » ;
b) Au second alinéa du 2°, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : « et au 3° » ;
3° A l'article 16 :
a) Au 1°, les mots : «, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : «, avec une ancienneté de grade d'un an » sont supprimés ;
c) Au 3° :


-au premier alinéa, les mots : « à l'exception des fonctionnaires de catégorie A » et les mots : « avec une ancienneté de grade d'un an » sont supprimés ;
-le second alinéa est supprimé ;


d) Au 4°, les mots : « avec leur ancienneté de grade, » et les mots : « 1 er échelon du » sont supprimés ;
4° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 24.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Ingénieur général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Ingénieur principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

10 e échelon

9 e échelon

4 ans

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements, les ingénieurs sont classés de la façon suivante :
« 1° Lors des recrutements prévus à l'article 5 :
« a) Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont classés au troisième échelon du grade d'ingénieur ;
« b) Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ;
« 2° Lors des recrutements prévus à l'article 6 :
« a) Les officiers recrutés au titre du 1° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur qui correspond à l'ancienneté acquise comme fonctionnaire de catégorie A et comme agent sous contrat public de niveau I ;
« b) Les officiers recrutés au titre du 2° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment, dans la limite du cinquième échelon de ce grade ;
« c) Les officiers recrutés au titre du 3° sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ;
« 3° Lors des recrutements prévus à l'article 7, au 2° de l'article 8, et aux articles 9 et 10, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ;
« 4° Lors des recrutements prévus au 1° de l'article 8, les officiers sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur principal.
« III.-Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« IV.-Par dérogation aux dispositions du III, les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« V.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »