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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense)


Le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant à l'article 6 est ainsi modifié :
a) Les lignes :
«


Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Médecin en chef (*)

Pharmacien en chef (*)

Vétérinaire en chef (*)

Chirurgien-dentiste en chef (*)

Colonel ou capitaine de vaisseau

Médecin en chef (**)

Pharmacien en chef (**)

Vétérinaire en chef (**)

Chirurgien-dentiste en chef (**)


»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«


Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Médecin en chef de 2 e classe

Pharmacien en chef de 2 e classe

Vétérinaire en chef de 2 e classe

Chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Médecin en chef de 1 re classe

Pharmacien en chef de 1 re classe

Vétérinaire en chef de 1 re classe

Chirurgien-dentiste en chef de 1 re classe


» ;
b) Le symbole : « *** » est remplacé par le symbole : « * » ;
c) Le symbole : « **** » est remplacé par le symbole : « ** » ;
d) A la dernière ligne du tableau, les mots : « (*) Jusqu'au 3 e échelon » et les mots : « (**) A partir du 4 e échelon » sont supprimés ;
2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite. » ;
3° A l'article 33 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 3° bis Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1 re classe ; »
b) Au 4°, les mots : « deux ans et six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions requises pour être promu au grade ou à la classe supérieure s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion. » ;
4° A l'article 35, après les mots : « en chef » sont insérés les mots : « de 2 e classe » ;
5° Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :


« Art. 35-1.-Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1 re classe ont lieu au choix. » ;


6° Le premier alinéa de l'article 36 est complété par les mots : « de 1 re classe » ;
7° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 38.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade, classe et échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


CORPS

GRADE ET CLASSE

ÉCHELLE DE
SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

Médecins des armées

Médecin chef des services hors classe

Echelle de solde n° 3

6 e échelon

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Médecin chef des services de classe normale

Echelle de solde n° 3

6 e échelon

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Médecin en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Médecin en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Médecin principal

Echelle de solde n° 2

5 e échelon

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

3 ans

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Médecin

Echelle de solde n° 1

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Pharmaciens des armées
Vétérinaires des armées
Chirurgiens-dentistes des armées

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe

Echelle de solde n° 3

6 e échelon

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale

Echelle de solde n° 3

6 e échelon

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal

Echelle de solde n° 2

5 e échelon

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

3 ans

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

Echelle de solde n° 1

6 e échelon

5 e échelon

2 ans

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Internes des hôpitaux des armées

Interne

Echelle de solde n° 1

5 e échelon

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade et de classe, les praticiens des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade ou classe.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Lors des recrutements prévus au 3° des articles 10,15,20 et 25, les praticiens des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade, correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Lors des recrutements prévus au titre du 2° des articles 10,15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires, les praticiens des armées sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
« 2° Les praticiens des armées en chef de 1 re classe et les praticiens chef des services de classe normale sont classés lors de l'avancement au grade ou à la classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux praticiens des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » ;


8° Les articles 38-1,39,40 et 42 sont abrogés ;
9° Les deux derniers alinéas de l'article 41 sont supprimés ;
10° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 48.-I.-Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 33 et de l'article 35-1, les praticiens en chef de 2 e classe qui comptent cinq ans de grade sont promus à l'ancienneté au grade de praticien en chef de 1 re classe jusqu'au 31 décembre 2026.
« II.-Les tableaux d'avancement des praticiens des armées pour la classe normale et la hors classe du grade de chef des services établis au titre de l'année 2025 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2025.
« Les praticiens des armées promus entre le 15 décembre et le 31 décembre 2025 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions de l'article 41 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du 3° du II de l'article 12 de ce même décret. »