Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les limites maximales d'ancienneté pour accéder aux échelons exceptionnels des différents grades ne sont pas opposables aux officiers qui étaient détenteurs d'un échelon exceptionnel avant les reclassements fixés par le II de l'article 12.
Les officiers mentionnés à l'alinéa précédent et qui ne sont plus détenteurs d'un échelon exceptionnel les empêchant d'accéder au grade supérieur peuvent le cas échéant être proposés à l'avancement à compter des tableaux d'avancement pour l'année 2027 établis en 2026.