A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants, enseignes de vaisseau de 1re classe et officiers de grade équivalent appartenant aux corps dont les statuts sont modifiés par le présent décret sont reclassés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.