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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense)


I.-L'article 14 du décret du 5 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Général de division

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


II.-L'article 16 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Professeur général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Professeur général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Professeur en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Professeur en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Professeur principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Professeur de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les professeurs en chef de 1 re classe et les professeurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


III.-L'article 11 du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADES

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et conditions d'accès
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Officier greffier en chef

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Officier greffier principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Officier greffier de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Officier greffier de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 2° Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


IV.-L'article 17 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADES

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Chef de musique de classe
exceptionnelle

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Chef de musique hors classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Chef de musique principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Chef de musique de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Chef de musique de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 2° Lors des recrutements prévus au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal de ce grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


V.-L'article 32 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 32.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Vice-amiral

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Contre-amiral

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Capitaine de vaisseau

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Capitaine de frégate

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Capitaine de corvette

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Lieutenant de vaisseau

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Enseigne de vaisseau de 1 re

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Enseigne de vaisseau de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 2° Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ;
« 3° Les capitaines de vaisseau et les contre-amiraux sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


VI.-L'article 34 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 34.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Général de division

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
« 2° Lors des recrutements prévus à l'article 17, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


VII.-L'article 14 du décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE dans l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Ingénieur général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Ingénieur principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Lors des recrutements prévus au titre II les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
« Les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Les officiers qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade ;
« 2° Les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


VIII.-L'article 33 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 33.-I.-Les conditions de durée d'échelons et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Général de division aérienne

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Général de brigade aérienne

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
« 2° Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 3° Les colonels et les généraux de brigade aérienne sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


IX.-L'article 13 du décret du 30 décembre 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-I.-L'avancement dans les échelons du grade d'aumônier militaire a lieu à l'ancienneté. Les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminées conformément au tableau ci-après :
«


APPELLATION

ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS
À L'ÉCHELON

RÉFÉRENCES INDICIAIRES

Aumônier militaire en chef

3 e échelon

Après 4 ans à l'échelon précédent

Commissaire en chef de 2 e classe 1 er échelon
de l'échelle de solde n° 1

2 e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

Commissaire principal 4 e échelon de l'échelle de solde n° 1

1 er échelon

Nommé par décision du ministre
de la défense

Commissaire principal 2 e échelon de l'échelle de solde n° 1

Aumônier militaire en chef adjoint

4 e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

Commissaire de 1 re classe 5 e échelon

3 e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

4 e échelon

2 e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

3 e échelon

1 er échelon

Nommé par décision du ministre
de la défense

2 e échelon

Aumônier militaire de zone de défense

4 e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

Commissaire de 1 re classe 5 e échelon

3 e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

4 e échelon

2 e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

3 e échelon

1 er échelon

Nommé par décision du ministre
de la défense

2 e échelon

Aumônier militaire

6 e échelon

Après 12 ans de services comme aumônier militaire

Commissaire de 1 re classe 5 e échelon

5 e échelon

Après 10 ans de services comme aumônier militaire

4 e échelon

4 e échelon

Après 8 ans de services comme aumônier militaire

3 e échelon

3 e échelon

Après 6 ans de services comme aumônier militaire

2 e échelon

2 e échelon

Après 2 ans de services comme aumônier militaire

Commissaire de 2 e classe 2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon


« II.-Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« Lors de la nomination dans une appellation, l'aumônier militaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il détenait dans sa précédente appellation. »


X.-L'article 31 du décret du 5 septembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 31.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Commissaire général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaire général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaire en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaire en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Commissaire principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Commissaire de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaire de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaires de 3 e classe

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 2° Lors des recrutements prévus aux articles 6 et 7, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade.
« 3° Les commissaires en chef de 1 re classe et les commissaires généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


XI.-L'article 30 du décret du 28 décembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 30.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Administrateur général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Administrateur principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Administrateur de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Administrateur de 3 e classe

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements, détachements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 2° Lors des recrutements prévus aux articles 6 et 7, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Les officiers qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade ;
« 3° Les administrateurs en chef de 1 re classe et les administrateurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


XII.-L'article 22 du décret du 5 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 22.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Général de division

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 2° Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 10 et à l'article 11, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


XIII.-L'article 25 du décret du 15 mars 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE
DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

DURÉE de l'échelon
[et/ ou] CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel

RÈGLES
particulières

Général de division

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
« 2° Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
« Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
« 3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »