Redevances pour pollutions diffuses.
Les tarifs de la redevance pour pollutions diffuses sont fixés au III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Sont concernées par cette redevance les personnes qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commandent une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits.