I. - Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés l'article 1er sont les suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° Le nom, le prénom et/ou le numéro d'identification administrative du pilote, télé-pilote ou de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;
4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
II. - Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.