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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2025-162 du 16 octobre 2025 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres et des agents de l'Autorité nationale des jeux)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2025-162 du 16 octobre 2025 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres et des agents de l'Autorité nationale des jeux)


Les transports sont effectués en seconde classe pour la voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne et maritime.
Compte tenu des obligations de l'Etat en matière de services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.
Concernant le transport ferroviaire, la directrice générale ou le secrétaire général peuvent autoriser le déplacement en 1re classe des membres et des agents de l'Autorité nationale des jeux, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Concernant le transport par la voie aérienne, la directrice générale ou le secrétaire général peuvent autoriser le déplacement lorsque la destination n'est pas desservie par le train ou que le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures, ou encore que l'intérêt du service le justifie. Le cas échéant, le transport par la voie aérienne peut être autorisé en classe supérieure à la classe économique lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.