Il est enjoint au SIDÉLEC de transmettre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au comité et à M. L., toutes les informations pertinentes concernant le début effectif des travaux d'extension en cause, puis de transmettre, tous les mois pendant six mois, au comité ainsi qu'à M. L., toutes les informations relatives à l'avancement des travaux en cause, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.