Au 2° de l'article D. 347-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « réglementée au sens de l'article D. 221-2 ou faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé en application de l'article D. 201-31 » sont remplacés par les mots : « animale mentionnée à l'article L. 221-1 ».