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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-988 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-988 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)


Le titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article D. 271-5, la référence aux articles D. 212-17 à D. 212-23 est remplacée par une référence aux articles D. 212-19 à R. 212-22 et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus ou sur son fondement. » ;
2° L'article D. 271-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021. » ;
3° L'article D. 271-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article D. 230-20 est remplacée par une référence à l'article D. 266-8 du code de l'action sociale et des familles et les mots : « articles R. 230-15 à R. 230-18 » sont remplacés par les mots : « articles R. 266-3 à R. 266-5 du même code » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit au moyen des crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Soit au moyen des contributions publiques nationales destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « du programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « du Fonds européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du 11 mars 2014 » ;
4° L'article D. 271-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 271-13.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6 et D. 201-24 à D. 201-27, les mots : “ conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ” sont remplacés par les mots : “ conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte ”. » ;


5° A l'article D. 272-6, la référence à l'article D. 212-58 est remplacée par une référence à l'article D. 212-48, le mot : « IV » est remplacé par le mot : « VI » et les mots : « au 1° à 4° du I » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° du II » ;
6° A l'article D. 272-9, les mots : « des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce code » sont remplacés par les mots : « de la commande publique, les marchés nécessaires » ;
7° A l'article D. 273-3, la référence aux articles D. 212-17 à D. 212-23 est remplacée par une référence aux articles D. 212-19 à R. 212-22 et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus ou sur son fondement. » ;
8° L'article D. 273-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021. » ;
9° A l'article D. 273-8, la référence à l'article D. 212-58 est remplacée par une référence à l'article D. 212-48, le mot : « IV » est remplacé par le mot : « VI » et les mots : « au 1° à 4° du I » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° du II » ;
10° Les articles D. 274-10 à D. 274-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 274-10.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-19 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 212-19. I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification.
“ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins identifie chaque animal né dans son établissement.
“ Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un bovin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de remise en conformité de l'identification du bovin.
“ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.
“ III.-Un passeport est délivré par le service chargé de l'identification pour les bovins détenus sur le territoire de la collectivité.
“ IV.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins ne peut les faire circuler qu'accompagnés de leur passeport.
“ V.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport. Il signale les différences éventuelles au service mentionné au I.
“ VI.-Tout opérateur détenant ou un plusieurs bovins doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un quel document a été demandé. Il est tenu de signaler au service mentionné au I toute perte de ce document.
“ VII.-Un passeport est édité pour tout bovin en provenance de pays tiers ou d'un Etat membre de l'Union européenne, excepté lorsque :
“ 1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;
“ 2° Le bovin en transit ou en transhumance.
“ Pour les bovins mentionnés au 1° et au 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.
“ VIII.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'utilisation du passeport. ”


« Art. D. 274-11.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-26 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 212-26.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres d'ovins ou de caprins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. ”


« Art. D. 274-12.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-27 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 212-27.-I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins identifie chaque animal né dans son établissement.
“ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.
“ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un ovin ou d'un caprin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de la remise en conformité de l'animal. ” ».