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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-988 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-988 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)


Le titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II est remplacé par l'intitulé : « Identification et enregistrement des animaux » ;
2° La sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Dispositions communes


« Art. D. 212-14-7.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, le délai maximum dans lequel les données relatives au nom et à l'adresse des propriétaires ou détenteurs successifs sont mises à jour par les opérateurs au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 à chaque entrée et sortie de leur établissement. » ;


3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II est remplacé par l'intitulé : « Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine » ;
4° L'article D. 212-16-1 est abrogé ;
5° A l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II, les mots : « au cheptel bovin » sont remplacés par les mots : « aux bovins » ;
6° Les articles D. 212-17 et D. 212-18 sont abrogés ;
7° L'article D. 212-19 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-les mots : « détenteur d'un ou de » sont remplacés par les mots : « opérateur détenant un ou » ;
-les mots : «, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, » sont supprimés ;
-les mots : « l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture afin que celle-ci » ;
-les trois derniers alinéas sont supprimés ;


b) Les II à IX sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus, tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.
« III.-Tout opérateur détenant un bovin ne peut faire circuler celui-ci sur le territoire national qu'accompagné de son passeport.
« IV.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport.
« V.-Tout opérateur détenant un bovin doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un tel document a été demandé.
« VI.-Pour tout bovin importé d'un pays tiers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne un passeport est délivré sur demande de l'opérateur, excepté dans les situations suivantes :
« 1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;
« 2° Le bovin est en transit ou en transhumance.
« Pour les bovins mentionnés aux 1° et 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.
« VII.-En cas d'enlèvement d'un cadavre par un établissement d'équarrissage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
« VIII.-En cas d'introduction de l'animal dans un établissement d'abattage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir.
« IX.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et les modalités d'édition du passeport dont il fixe le modèle, ainsi que les modalités selon lesquelles sont déclarées les anomalies relevées sur le passeport ou la perte de ce document. » ;
8° Les articles D. 212-20, D. 212-21 et D. 212-23 à D. 212-25 sont abrogés ;
9° L'article D. 212-26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « détenteur d'un ou de » sont remplacés par les mots : « opérateurs détenant un ou » ;
b) Les mots : «, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, » et « d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés ;
c) Les mots : « l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture » ;
10° L'article D. 212-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 212-27.-I.-En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 du 24 mars 2021, tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du document de circulation édicté conformément à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019, et en précise les modalités d'utilisation et de conservation, ainsi que les modalités selon lesquelles les opérateurs signalent toute anomalie relevée dans les documents de circulation des animaux.
« III.-Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate.
« IV.-Les informations devant figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;


11° Les articles D. 212-28 à D. 212-31 et les articles D. 212-33 et D. 212-34 sont abrogés ;
12° Les intitulés des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II sont supprimés ;
13° L'article D. 212-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « détenteur de » sont remplacés par les mots : « opérateurs détenant un ou plusieurs » ;
b) Les mots : «, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, » et les mots : « d'exploitation qui lui est propre » sont supprimés ;
c) Les mots : « l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture afin que celle-ci » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° L'article D. 212-36 est abrogé ;
15° L'article D. 212-37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 212-37.-I.-En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 du 24 mars 2021, tout opérateur détenant un ou plusieurs porcins peut procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 52 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification, les modalités et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle et les conditions d'utilisation du document de circulation édicté conformément à l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.
« III..-Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés. » ;


16° Les articles D. 212-38 et D. 212-39 sont abrogés ;
17° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II est abrogé ;
18° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II est remplacé par l'intitulé : « Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés » ;
19° Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II sont remplacés par les dispositions suivante :


« Paragraphe 1
« Dispositions spécifiques aux équidés


« Art. D. 212-46.-En application de l'article L. 212-9, tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux articles 84,87 et 90 dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.


« Art. D. 212-47.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour l'apposition des moyens d'identification mentionnés à l'article 58 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019. Il peut autoriser d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés à cet article, conformément à l'article 62 du même règlement.


« Art. D. 212-48.-I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-9 est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 :
« 1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
« 2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
« 3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;
« 4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;
« 5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« III.-Les personnes sont radiées de la liste :
« 1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;
« 2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.
« IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« V.-Les vétérinaires inscrits sur la liste des identificateurs déclarés mentionnée à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur.


« Art. D. 212-49.-Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux.
« L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au paragraphe 2 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
« Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 43 du même règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.


« Art. D. 212-50.-L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre, en tant que gestionnaire du fichier national, une carte d'immatriculation sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l'introduction depuis un autre Etat membre ou après l'importation d'un équidé. La carte d'immatriculation contient son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé.
« Le gestionnaire du fichier national est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier national l établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier national qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
« Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de 30 jours.
« Dans un délai de 30 jours suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier national.


« Art. D. 212-51.-Les frais d'identification, d'immatriculation et du contrôle de filiation mentionnés à l'article D. 653-62 sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.


« Art. D. 212-52.-Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé sont à la charge du détenteur de l'animal lorsque le propriétaire n'est pas connu à la date de sa présentation à l'abattoir.


« Art. D. 212-53.-Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au point b du paragraphe 2 de l'article 38 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
« Les modalités de notification de la déclaration de l'exclusion des équidés de la consommation humaine prévue à l'article 40 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;


20° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II devient le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II et est intitulé : « Dispositions spécifiques aux camélidés » ;
21° Les articles D. 212-58 et D. 212-59 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 212-58.-En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 conformément aux articles 84,87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.


« Art. D. 212-59.-I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un délai définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« II.-Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.
« Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.
« Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé. » ;


22° A l'article D. 212-58, tel qu'il résulte du 21°, les mots : « l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture » ;
23° Les paragraphes 5 et 6 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II sont abrogés ;
24° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II est remplacé par l'intitulé : « Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques » ;
25° A l'article D. 212-63, les mots : « des chiens, chats et » et les mots : «, d'une part, » sont supprimés, et les mots : « et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal » sont remplacés par les mots : « et l'inscription sur le fichier mentionné à l'article L. 212-2 des indications permettant d'identifier l'animal. Cet arrêté définit les conditions sanitaires de mise en œuvre des procédés d'identification » ;
26° Les articles D. 212-64 et D. 212-66 sont abrogés ;
27° L'article D. 212-68 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du 1°, les mots : « le marquage » sont remplacés par les mots : « de l'identification » ;
b) Au 2°, les mots : « vendeur ou le donateur » sont remplacés par le mot : « cédant » ;
c) Aux a et b du 2°, après le mot : « attestant », il est inséré le mot : « de » ;
d) Le 3° est abrogé ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « du présent article » ;
28° L'article D. 212-69 est abrogé ;
29° Dans l'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II, les mots : « des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine » sont supprimés ;
30° Après l'article D. 212-71, il est inséré un article D. 212-72 ainsi rédigé :


« Art. D. 212-72.-L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.
« La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »


31° L'article D. 212-73 est abrogé ;
32° L'article D. 212-74 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges » sont remplacés par les mots : « matériels d'identification aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 et au cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cahier des charges comporte les spécifications techniques des matériels d'identification et les méthodes d'évaluation. » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « repère » est remplacé par le mot : « matériel » ;
d) Aux quatrième à septième alinéas, le mot : « repères » est remplacé par le mot : « matériels » ;
e) Au sixième alinéa, le mot : « tests » est remplacé par le mot : « contrôles » ;
33° A l'article D. 212-76, le mot : « repère » est remplacé par le mot : « matériel » ;
34° L'article D. 212-77 est abrogé.