Le titre VII du même livre est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 271-11, R. 272-7, R. 273-7 et R. 274-7, les mots : « prévues par l'article R. 223-35 » sont remplacés par les mots : « arrêtées en application de l'article L. 221-1-1 » ;
2° Après l'article R. 272-3, est inséré un article R. 272-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-3-1.-Les règles relatives à l'identification des animaux, à la prévention et à la lutte contre les dangers zoosanitaires et à l'enregistrement des opérateurs au sens du point 24 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 applicables en métropole en vertu de ce même règlement sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
3° A l'article R. 274-3 :
a) Les 3° à 11° sont abrogés ;
b) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° Les articles D. 212-46 à D. 212-51 et les articles D. 212-58 à D. 212-62 » ;
4° Après l'article R. 274-4, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers zoosanitaires
« Art. R. 274-4-1.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs animaux notifie au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon toute mortalité anormale, toute baisse significative de la production animale sans cause déterminée ou tout autre signe de maladie grave. » ;
5° A l'article R. 274-33, les références aux articles D. 274-12 et D. 274-13 sont remplacées par les références aux articles D. 274-10 à D. 274-13 ;
6° L'article R. 274-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° Le fait de ne pas déclarer une mortalité anormale, une baisse significative de la production animale ou tout autre signe de maladie grave, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 274-4-1.
« La récidive de ces contraventions est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal. »