Le titre III du même livre est ainsi modifié :
1° A l'article R. 231-13 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « du II de l'article L. 221-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 212-1 » ;
b) Au début du 12° du même I, le mot et les nombres : « 45 à 49 » sont remplacés par le mot et les nombres : « 46 à 48 » ;
c) Au II, les références aux articles L. 212-6 à L. 212-12 sont remplacées par les références aux articles L. 212-1 et L. 212-7 à L. 212-12 ;
2° La sous-section 2 de la section 1, à l'exception de son article R. * 233-3-3-1, et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III sont abrogées ;
3° L'article R. 236-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 236-1.-Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L. 221-1, le certificat d'exportation est refusé pour ces animaux, ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
« Par dérogation, le certificat d'exportation est délivré lorsque les conditions fixées par un protocole sanitaire conclu avec le pays tiers concerné sont respectées. » ;
4° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre VI est abrogée ;
5° Le 4° du II de l'article R. 237-2 est abrogé.