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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)


Le titre II du même livre est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « dangers zoo-sanitaires » sont remplacés par les mots : « maladies animales réglementées » ;
2° A l'article R. 221-4, après les mots : « de chasse », sont insérés les mots : « ou de pêche » et le mot : « réglementée » est remplacé par les mots : « animale mentionnée à l'article L. 221-1 » ;
3° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé : « Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale » ;
4° La section 1 du chapitre II est remplacée par une section ainsi rédigée :


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 222-1.-I.-Les agréments mentionnés à l'article L. 222-1 sont délivrés par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement qui y est soumis.
« Un numéro d'agrément est délivré à chaque établissement agréé.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités de son instruction.


« Art. R. 222-1-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément mentionné à l'article R. 222-1 vaut décision de rejet. » ;


5° Les sections 2 et 3 du chapitre II sont remplacées par une section ainsi rédigée :


« Section 2
« Dispositions spécifiques


« Sous-section 1
« Opérateurs d'établissements aquacoles non soumis à agrément


« Art. R. 222-2.-Les opérateurs d'établissements aquacoles mentionnés au paragraphe 2 de l'article 176 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d'animaux aquatiques, qui ne présentent pas un risque important de propagation et de transmission de maladies animales, sont dispensés de l'obligation d'agrément prévu au paragraphe 1 du même article.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels les établissements ne sont pas réputés présenter un risque important de propagation et de transmission de maladies animales.


« Sous-section 2
« Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national


« Art. R. 222-3.-Un centre de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national est agréé pour cinq ans par le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement, sur demande du responsable de ce centre.
« Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
« 1° Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
« 2° Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;
« 3° L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
« 4° La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
« Un numéro d'agrément est délivré à chaque centre de rassemblement.
« L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.


« Art. R. 222-4.-Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
« Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à respecter.
« Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.


« Art. R. 222-5.-Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires à l'appréciation du préfet.
« Le préfet peut imposer :
« 1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
« 2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.


« Sous-section 3
« Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires


« Art. R. 222-6.-Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu au II de l'article L. 222-1 :
« 1° Les centres de collecte, de traitement ou de stockage de sperme, d'ovocytes ou d'embryons frais, réfrigérés ou congelés pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
« 2° Les équipes de collecte ou de production d'embryons pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
« 3° L'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte de sperme mentionné au 1° ou d'équipe de production d'embryons mentionnée au 2°.
« Conformément à l'article L. 653-10, l'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage de sperme.


« Art. R. 222-6-1.-Sur demande de l'opérateur de l'établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l'article R. 222-6 sont agréés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
« Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
« 1° La désignation d'un vétérinaire ;
« 2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;
« 3° Les registres, l'identification et la traçabilité des produits germinaux ;
« 4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.


« Art. R. 222-6-2.-Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
« Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des conditions de l'agrément.
« Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.
« En cas de manquement aux mesures prévues à l'article R. 222-6-1, le préfet procède au retrait de l'agrément. Si l'opérateur remédie à ces irrégularités dans un délai raisonnable, le préfet peut ne prononcer qu'une suspension de l'agrément.
« L'opérateur notifie au préfet les informations relatives à la cessation de son activité au moins huit jours avant cette cessation d'activité.


« Art. R. 222-7.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, les centres de collecte de sperme ou les centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.


« Art. R. 222-8.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur. » ;


6° La section 4 du chapitre II devient la section 3 du même chapitre ;
7° A l'article R. 223-3, le mot : « national » est supprimé ;
8° L'article R. 223-4 est abrogé ;
9° L'article R. 223-4-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 223-4-1.-Les éleveurs et détenteurs d'animaux sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article R. 220-1 dans le cadre de l'enquête épidémiologique. » ;


10° Les articles R. 223-5 à R. 223-8 sont abrogés ;
11° A l'article R. 223-9, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « animale mentionnée à l'article L. 221-1 » ;
12° A l'article R. 223-11, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « animales mentionnées à l'article L. 221-1 » ;
13° Au premier alinéa de l'article R. 223-12, les mots : « de maladie réglementée » sont remplacés par les mots : « d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 » et la dernière phrase est supprimée ;
14° Les articles R. 223-15 et R. 223-17 sont abrogés ;
15° Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est abrogé ;
16° A l'article R. 223-27, les mots : « l'établissement agréé » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;
17° Aux articles R. 223-32 et R. 223-33, les mots : « dispositions de l'article R. 223-35 » sont remplacés par les mots : « mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture » ;
18° L'article R. 223-35 est abrogé ;
19° Au deuxième alinéa de l'article R. 223-37, les mots : « prises au titre de l'article R. 223-35 » sont remplacés par les mots : « de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture » ;
20° Les sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III sont abrogées ;
21° Le 5° de l'article R. 224-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Adjoints techniques ayant la qualité d'agents du ministère chargé de l'agriculture. » ;
22° A l'article R. 228-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dispositions des textes réglementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant les mesures d'abattage » sont remplacés par les mots : « mesures d'abattage prises en application de l'article L. 221-1-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « dispositions règlementaires » sont remplacés par le mot : « mesures » et la référence à l'article L. 221-1 est remplacée par la référence à l'article L. 221-1-1 ;
23° A l'article R. 228-2, le mot : « réglementée » est remplacé par le mot : « contagieuse » ;
24° L'article R. 228-5 est abrogé ;
25° A l'article R. 228-6 :
a) Les 3° et 4° sont abrogés ;
b) Au 5°, les mots : « au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006/88/ CE du 24 octobre 2006 » sont supprimés et les mots : « déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1 » sont remplacés par les mots : « notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 » ;
26° A l'article R. 228-7, la référence à l'article R. 228-5 est supprimée ;
27° A l'article R. 228-8 :
a) Au 4° du II :


-au premier alinéa, les mots : « au sens de l'article R. 223-25 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 223-10 » ;
-le a est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« a) Ne pas soumettre son animal aux visites vétérinaires lorsque celles-ci sont prescrites par les mesures adoptées conformément à l'article L. 221-1-1, sans autorisation du préfet ; »
b) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées à l'article L. 223-9. » ;
28° A l'article R. 228-9, le mot : « national » est supprimé ;
29° A l'article R. 228-10 :
a) Le mot : « national » est supprimé ;
b) Après les mots : « L. 201-5 », sont insérés les mots : « et de ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules prévues par ce plan. » ;
30° Au 5° de l'article R. 228-11, les mots : « prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 » sont remplacés par les mots : « d'hygiène applicables aux conteneurs et véhicules prévues par les articles 21 et 25 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine » ;
31° L'article R. 228-12 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 228-12.-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 222-2 sans disposer de l'agrément requis ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré. » ;


32° A l'article R. 228-13 :
a) Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir ou de délivrer des produits germinaux qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 157 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. » ;
b) Au II, la référence à l'article D. 222-5 est remplacée par une référence à l'article R. 222-8 ;
c) Le III est abrogé ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « de la contravention prévue aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « des contraventions prévues au présent article ».