Le titre I er du même livre II est ainsi modifié :
1° A l'article R. 211-5-6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° L'article R. 212-15 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 212-15.-Les chambres d'agricultures collectent et traitent les données d'identification et de traçabilité des animaux.
« Elles participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.
« Les chambres d'agriculture peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à l'une d'entre-elles ou à un autre organisme. » ;
3° A l'article R. 212-16 :
a) Les mots : « établissements de l'élevage » sont remplacés par les mots : « chambres d'agriculture » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d'agriculture sont tenues d'informer le préfet des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution de leurs missions ou de celles qui leur ont été signalées par tout détenteur d'animaux. » ;
4° A l'article R. 212-16-2 :
a) La référence : « R. 653-48 » est remplacée par la référence : « R. 653-64 » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « l'établissement de l'élevage agréé » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 212-6 » sont remplacés par les mots : « bovine, ovine, caprine et porcine » ;
d) Au troisième alinéa, la référence : « R. 653-48 » est remplacée par la référence : « R. 212-15 » et les mots : « dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par une convention conclue entre la chambre d'agriculture et l'organisme concerné. » ;
e) Au dernier alinéa, après le mot : « éleveurs », sont insérés les mots : « et du préfet » et les mots : « dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54 » sont remplacés par les mots : « par la chambre d'agriculture au moins un mois avant l'entrée en vigueur des tarifs prévus par l'alinéa précédent. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles » ;
5° A l'article R. 212-22 :
a) Au premier alinéa, les mots : « établissements de l'élevage sont chargés » sont remplacés par les mots : « chambres d'agriculture sont chargées » ;
b) Au 1°, les mots : « au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article D. 212-18 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées à l'article R. 212-14-1-1 » et les mots : « détenteurs de bovins conformément au IV de l'article D. 212-19 » sont remplacés par les mots : « opérateurs détenant des bovins » ;
c) Au 5°, les mots : « article 1 er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins » sont remplacés par les mots : « article D. 212-19 » ;
d) Les onzième et douzième alinéas sont abrogés ;
6° A l'article R. 212-32 :
a) Au I, les mots : « Les établissements de l'élevage sont chargés » sont remplacés par les mots : « Les chambres d'agriculture sont chargées » ;
b) Au 2° du même I, la référence : « D. 212-25 » est remplacée par la référence : « R. 212-14-1-1 » ;
c) Au 8° du même I, la référence : « D. 212-30-1 » est remplacée par la référence : « D. 212-7 » ;
d) Le II est abrogé ;
7° A l'article R. 212-40 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La chambre d'agriculture est chargée : » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « D. 212-39 » est remplacé par la référence : « R. 212-14-1-1 » ;
c) Les sixième et septième alinéas sont abrogés ;
8° L'article R. 212-60 est abrogé ;
9° L'article R. 212-72 est abrogé ;
10° L'article R. 212-79 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 212-79.-Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans. » ;
11° A l'article R. 214-63, les mots : « réglementées au sens de l'article D. 221-2 » sont remplacés par les mots : « animales mentionnées à l'article L. 221-1 » ;
12° A l'article R. 215-2 :
a) Le 5° du II est abrogé ;
b) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1 re ou 2 e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10. » ;
13° Au III de l'article R. 215-6, les mots : « au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006/88/ CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l'issue de chaque transport, le relevé mentionné à l'article R. 212-79 ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au même article » sont remplacés par les mots : « de méconnaître l'obligation de tenue de registre prévue à l'article R. 212-79 » ;
14° A l'article R. 215-11 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait :
« 1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs bovins :
« a) De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;
« b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et décès conformément au point d de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;
« c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du II de l'article D. 212-19 ;
« d) De ne pas compléter le passeport conformément aux dispositions de l'arrêté prévu au IX de l'article D. 212-19 ;
« e) De faire circuler un bovin non accompagné de son passeport, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-19 ;
« f) De faire circuler un bovin sans avoir procédé à la demande de passeport conformément aux dispositions du VI de l'article D. 212-19 ;
« g) De ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, en méconnaissance des dispositions arrêtées conformément au IX de l'article D. 212-19 ;
« h) De ne pas remettre le passeport ou le document d'identification dans les cas prévus aux VII et VIII de l'article D. 212-19 ;
« i) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un bovin non identifié conformément au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;
« j) De détenir un animal de l'espèce bovine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au II de l'article D. 212-19 ;
« 2° Pour l'exploitant d'un établissement d'abattage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification, ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VIII de l'article D. 212-19 ;
« 3° Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions du passeport ou du document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VII de l'article D. 212-19. » ;
b) Au II, les mots : « l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture » ;
15° A l'article R. 215-12 :
a) Les I à III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3 e classe le fait :
« 1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins :
« a) De détenir un animal des espèces ovine ou caprine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article D. 212-27 ;
« b) De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées au point a du paragraphe 1 de l'article 113 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;
« c) De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues à l'article 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ;
« d) De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non accompagnés du document de circulation prévu au point b du paragraphe 1 de l'article 113 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;
« e) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un ovin ou caprin non identifié conformément au point a du paragraphe 1 de l'article 113 règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;
« f) De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance des dispositions des arrêtés mentionnés aux I et II de l'article D. 212-27 ;
« g) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du I de l'article D. 212-27 ;
« h) De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé à la transmission des informations relatives aux mouvements des ovins ou caprins conformément au point c du paragraphe 1 de l'article 113 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;
« 2° Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance des III et IV de l'article D. 212-27. » ;
b) Au IV, les mots : « l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture » ;
16° A l'article R. 215-13 :
a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait :
« 1° Pour un opérateur détenant des porcins :
« a) De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies au point a de l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;
« b) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié conformément au point a de l'article 115 règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;
« c) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document de circulation prévu au point b de l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ;
« d) De ne pas transmettre les informations relatives aux mouvements des animaux de l'espèce porcine à la base de données mentionnée au paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;
« 2° Pour un collecteur de cadavres de porcins, de ne pas notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-37. » ;
b) Au III, la référence : « D. 212-36 » est remplacée par une référence : « D. 212-37 » ;
17° Les articles R. 215-14 et R. 215-15 sont remplacés par des articles ainsi rédigés :
« Art. R. 215-14.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait :
« 1° De procéder à l'identification d'un équidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
« 2° De détenir un équidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 212-47 ;
« 3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
« 4° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
« 5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-50 ;
« 6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central la carte d'immatriculation de l'équidé, dans les trente jours après la mort de l'animal, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article D. 212-50 ;
« 7° Pour tout opérateur détenant un équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'établissement d'abattage les documents prévus par l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux ;
« 8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'un établissement d'abattage, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application du paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
« 9° De contrevenir aux règles d'identification des équidés définies par le chapitre II du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
« 10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié ;
« 11° De retenir le document d'identification unique à vie d'un équidé ;
« 12° Pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné du document d'identification unique à vie délivré conformément au point c du paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sans respecter les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
« 13° Pour tout exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 en cas de mort ou perte d'un équidé.
« II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5 e classe le fait, pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de ne pas se déclarer, en méconnaissance de l'article D. 212-46 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« Art. R. 215-15.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait :
« 1° De procéder à l'identification d'un camélidé en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-59 ;
« 2° De détenir un camélidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-59 ;
« 3° De céder à titre onéreux ou gratuit un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
« 4° De contrevenir aux règles d'identification des camélidés définies par l'article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 ;
« 5° De faire attribuer une nouvelle identité à un camélidé déjà identifié.
« II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5 e classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-58 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« Art. R. 215-16.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe, le fait :
« 1° De céder un carnivore domestique sans procéder à son identification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-10 ;
« 2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des carnivores domestiques dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
« 3° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par un procédé ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-63 ;
« 4° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par une personne autre que les personnes habilitées mentionnées à l'article D. 212-65 ;
« 5° De procéder à l'identification de ces animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
« 6° De céder un carnivore domestique sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;
« 7° De détenir un carnivore domestique non identifié conformément aux dispositions de l'article D. 212-63.
« Art. R. 215-17.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait, pour un opérateur détenant des animaux des espèces avicoles, de méconnaître l'obligation de déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article D. 212-77-1.
« Art. R. 215-18.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de distribuer un matériel ou un procédé d'identification non agréé conformément aux articles D. 212-72 et D. 212-74. »