Le titre préliminaire du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre I er, les mots : « de première et de deuxième catégories » sont supprimés ;
2° L'article R. 201-5 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 201-5.-I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture.
« Toutefois, dans les cas prévus à l'article 257 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et à condition que le ministre ne l'ait pas fait, le préfet de département prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 201-4. Il en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture, qui en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne, conformément au paragraphe 2 de l'article 257 de ce règlement.
« II.-L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-4 est le préfet de département. » ;
3° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er, les mots : « de première et de deuxième catégorie » sont supprimés ;
4° A l'article R. 201-6-4, après les mots : « mentionné au 1° », sont insérés les mots : « du I » ;
5° A l'article R. 201-6-6, les mots : « du 27 avril 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 201-11, les mots : « D. 221-2 tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 » sont remplacés par les mots : « L. 221-1 mettent à la disposition du préfet de département » et les mots : « Ils font parvenir au laboratoire désigné par l'autorité administrative qui en fait la demande » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet de département, ils font parvenir au laboratoire qu'il désigne » ;
7° A l'article R. 201-13, les mots : « dangers sanitaires de première et deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ou pour les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 » ;
8° L'article R. 201-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait de la reconnaissance, le préfet de région peut reconnaître, dans l'attente de la désignation d'un nouvel organisme à vocation sanitaire et pour une durée maximale de six mois, l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans une autre région. » ;
9° L'intitulé « Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales » et les articles R. 201-24 à R. 201-26 et R. 201-26-2 à R. 201-29 sont abrogés ;
10° Au 2° de l'article R. 201-41 :
a) Au a, après les mots : « mesures de », sont insérés les mots : « prévention et de » et les mots : « dangers sanitaires de première et deuxième catégories » sont remplacés par les mots : « maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 » ;
b) Après le e, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) La délivrance des attestations justifiant de la qualification sanitaire du troupeau dont est issu le bovin vis-à-vis des maladies animales précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ou des laissez-passer sanitaires lorsque le troupeau d'appartenance n'est pas qualifié vis-à-vis de ces mêmes maladies ; »
11° La section 3 du chapitre I er est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Redevance pour service rendu
« Art. R. 201-44.-La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13, en application du f du 2° de l'article R. 201-41, donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu par les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui bénéficient de cette mission.
« La redevance est perçue annuellement par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. R. 401-44-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de la redevance, la date à laquelle elle est exigible et les modalités de sa perception.
« Art. R. 201-44-2.-A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R. 201-44 restant due par les propriétaires ou détenteurs d'animaux est majorée de 30 %. » ;
12° Le 1° du III de l'article R. 201-45 est abrogé ;
13° Le premier alinéa de l'article R. 202-7 est complété par les mots : «, ou lorsque celui-ci exerce des missions en lien avec un danger sanitaire qui n'est plus règlementé. Dans cette dernière hypothèse, le ministre en informe le laboratoire six mois avant le retrait effectif. » ;
14° L'article R. 202-12 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 202-12.-Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement fait l'objet d'un agrément. » ;
15° L'article R. 202-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si un laboratoire agréé souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins trois mois avant l'arrêt de ses activités.
« Lorsque la réglementation ne nécessite plus la réalisation d'analyses officielles ou de méthodes officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément, sous réserve d'en informer le laboratoire concerné au moins six mois avant le retrait. » ;
16° L'article R. 202-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés. » ;
17° Au I de l'article R. 203-1 :
a) Au 1°, les mots : « de dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie en application des dispositions de l'article L. 201-4 » sont remplacés par les mots : « des maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 » ;
b) Au 2°, le mot : « national » est supprimé ;
c) Au 5°, les mots : « des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de rassemblements mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables d'établissements » sont remplacés par les mots : « les opérateurs et les responsables d'activités mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, à l'exception des établissements conchylicoles et des établissements » ;
d) Au 6°, les mots : « des centres de collecte de sperme et d'embryon de l'espèce équine et les responsables » sont supprimés ;
e) Le 7° est abrogé ;
18° Au II du même article R. 203-1, les mots : « un danger de première catégorie » et les mots : « d'un danger sanitaire de première catégorie ou de deuxième catégorie réglementé » sont respectivement remplacés par les mots : « une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 » et les mots : « d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 » ;
19° Au dernier alinéa de l'article R. 203-8, les mots : « aux a à c de l'article R. 222-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 222-6 » ;
20° Au 2° du II de l'article R. 203-15, les mots : « d'un danger sanitaire soumis » sont remplacés par les mots : « d'une maladie animale soumise » et les mots : « ou d'un danger sanitaire de la première ou de la deuxième catégorie, ou d'une maladie, pour lesquels » sont remplacés par les mots : « ou d'une maladie pour laquelle » ;
21° Après le premier alinéa de l'article R. 205-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-le directeur général de l'alimentation pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ; ».