Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, par jugement en date du 15 mai 2025, reçu le 16 juin 2025 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de ladite Cour dans la procédure concernant M. [E] [K], qui a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la demande d'avis
1. La demande d'avis est ainsi rédigée :
« Quel est le point de départ du délai du sursis probatoire prononcé avec exécution provisoire en cas d'arrêt d'appel infirmatif (soit sur le délai d'épreuve, soit sur les obligations, soit sur la partie ferme, soit sur le quantum de la peine prononcée avec sursis probatoire), dès lors qu'un sursis probatoire est de nouveau prononcé ?
Si le sursis probatoire débute lors de la décision de première instance, la révocation intervenue entre temps doit-elle être mise à exécution ou devient-elle caduque ? »
Examen de la demande d'avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. Lorsque la cour d'appel confirme, dans toutes ses modalités, la peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire prononcée en première instance avec exécution provisoire, le délai de probation commence à courir au jour du jugement.
3. Dans ce cas, la révocation du sursis probatoire ordonnée par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 132-47 du code pénal, avant que la cour d'appel ait statué, doit être mise à exécution.
4. Par ailleurs, il résulte de l'effet dévolutif de l'appel que, lorsque la cour d'appel, infirmant le jugement prononcé en première instance, prononce une peine différente, dans sa nature, sa durée ou ses modalités, cette nouvelle peine se substitue à celle initialement prononcée.
5. Il s'en déduit que, si la cour d'appel, infirmant le jugement sur la peine, prononce une nouvelle peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire dont elle modifie le quantum, la durée du délai de probation ou les obligations, cette peine s'applique dans toutes ses modalités dès que l'arrêt est exécutoire.
6. Si le jugement a assorti la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire de l'exécution provisoire, le délai de probation doit toutefois débuter au jour du jugement.
7. La solution contraire, consistant à faire débuter le délai de probation au jour où l'arrêt d'appel devient exécutoire, conduirait, en effet, à faire exécuter successivement par le prévenu deux peines de même nature pour la même infraction, prononcées, l'une en première instance, l'autre en appel.
8. Pour autant, comme le prévoit expressément la dernière phrase du second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, la révocation prononcée par le juge de l'application des peines, alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, devient caduque, dès lors que la cour d'appel, modifiant une des modalités du sursis probatoire prononcé en premier ressort, a ainsi infirmé le jugement.
Par ces motifs, la Cour :
Emet l'avis suivant :
Si la cour d'appel, infirmant le jugement assorti de l'exécution provisoire sur la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, prononce une nouvelle peine d'emprisonnement avec sursis probatoire dont elle modifie le quantum, la durée du délai de probation ou les obligations, le délai de probation débute au jour du jugement ;
Comme le prévoit expressément la dernière phrase du second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, la révocation prononcée par le juge de l'application des peines, alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, devient caduque ;
Ordonne la publication du présent avis au Journal officiel de la République française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.