L'élève ou l'officier stagiaire qui, en fin d'année scolaire, ne réunit pas les conditions permettant son inscription sur la liste de sortie de l'année de formation considérée, telles que définies à l'article 17, est convoqué devant le conseil d'instruction.
Son dossier individuel lui est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.
Le conseil d'instruction propose :
- soit le redoublement de l'année de formation considérée ;
- soit l'exclusion de l'école ;
- soit l'inscription de l'élève ou de l'officier stagiaire sur la liste de sortie de l'année considérée.
L'avis du conseil d'instruction est transmis pour décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.