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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2025 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2025 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale)


L'élève ou l'officier stagiaire qui, en fin d'année scolaire, ne réunit pas les conditions permettant son inscription sur la liste de sortie de l'année de formation considérée, telles que définies à l'article 17, est convoqué devant le conseil d'instruction.
Son dossier individuel lui est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.
Le conseil d'instruction propose :


- soit le redoublement de l'année de formation considérée ;
- soit l'exclusion de l'école ;
- soit l'inscription de l'élève ou de l'officier stagiaire sur la liste de sortie de l'année considérée.


L'avis du conseil d'instruction est transmis pour décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.