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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat)


L'arrêté du 31 juillet 2015 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 3 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. 3.-Le comité des acquisitions comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux qui le préside, les douze membres suivants :
« 1° Quatre membres de droit :
« a) Le directeur de la conservation des monuments et des collections au Centre des monuments nationaux, ou son représentant ;
« b) Le sous-directeur des monuments historiques et des sites patrimoniaux à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
« c) Le sous-directeur des collections à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
« d) Le chef de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
« 2° Quatre conservateurs du patrimoine désignés par le président du Centre des monuments nationaux avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ;
« 3° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par le comité des acquisitions et désignées par le président du Centre des monuments nationaux. » ;


2° L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 sont désignés ou nommés par décision du président du Centre des monuments nationaux pour une durée de cinq ans renouvelable. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifique » est supprimé ;
3° L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « consultatif des collections » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « concernant le contenu des débats » sont remplacés par les mots : « et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délégation est réunie ou consultée par tous moyens utiles par le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant. La délégation permanente peut notamment être consultée par voie écrite ou une séance peut être organisée en visioconférence. » ;
5° L'article 7 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. 7.-La délégation permanente comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux qui le préside :
« 1° Le directeur de la conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
« 2° Le sous-directeur des monuments historiques et des sites patrimoniaux ou son représentant ;
« 3° Le chef de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation ou son représentant.
« La délégation permanente peut recueillir l'avis de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile et inviter cette personne à siéger sans voix délibérative à la séance de la délégation examinant le projet pour lequel elle a été sollicitée. »