Les agents recevant, en application des articles 1er et 16 à 18 de la présente décision, délégation pour signer, dans la limite de leurs attributions, les recours et mémoires en défense au nom du ministre de l'intérieur, du ministre des outre-mer et du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, sont également habilités à présenter, dans cette limite, des observations orales devant les mêmes juridictions et à désigner, le cas échéant, les personnes chargées de présenter de telles observations.