Le IV de l'article 311-43 du règlement général des aides financières susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % dans les conditions suivantes :
« A.-Au titre des 850 premières minutes produites lorsque :
« 1° La durée de chaque épisode est comprise entre 36 et 60 minutes ;
« 2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'au moins 6 épisodes et correspondant à une durée minimale de 240 minutes.
« B.-Au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
« 1° La durée de chaque épisode est comprise entre 20 et 35 minutes ;
« 2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'un nombre d'épisodes compris entre 6 et 26 et correspondant à une durée minimale de 150 minutes. »