Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A ce titre, pour leurs marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les acheteurs prennent en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques. » ;
2° L'article L. 3111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A ce titre, pour leurs contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les autorités concédantes prennent en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques. »