Au titre I er du livre VII :
1° L'intitulé du chapitre I er est complété par les mots : « et de froid » ;
2° Après l'article L. 711-3, sont insérés des articles L. 711-4 à L. 711-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 711-4.-I.-Un réseau de chaleur est efficace si la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau est supérieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire. Pour déterminer si un réseau de chaleur est efficace, toute la chaleur provenant d'une pompe à chaleur entrant dans le réseau est considérée comme une énergie renouvelable, dès lors que cette pompe à chaleur respecte un critère d'efficacité énergétique minimal fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« II.-Un réseau de froid est efficace si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau est inférieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire.
« Art. L. 711-5.-I.-La modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne conduit pas à l'augmentation de la consommation de ce réseau en combustibles fossiles autres que le gaz naturel.
« II.-En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou en cas de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale n'utilise de combustibles fossiles, à l'exception du gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, la définition d'une modification d'ampleur et les modalités de calcul de la consommation en combustibles fossiles mentionnées au I.
« Art. L. 711-6.-I.-L'exploitant d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n'est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 mégawatts est tenu d'élaborer un plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau. Ce plan vise à :
« 1° Pour les réseaux de chaleur : accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau ;
« 2° Pour les réseaux de froid : réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau ;
« 3° Réduire la consommation d'énergie primaire ;
« 4° Réduire les pertes de distribution.
« II.-Ce plan d'amélioration de la performance énergétique du réseau est approuvé par l'autorité compétente et révisé tous les cinq ans.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul du seuil de 5 mégawatts mentionné au I ainsi que les modalités d'approbation du plan mentionnées au II par les autorités compétentes.
« IV.-Le plan d'amélioration de la performance énergétique prévu au I est élaboré dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent article ou dans les deux années suivant la mise en service d'un nouveau réseau. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 712-1 :
a) Après les mots : « Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération » ;
b) Les mots : « un réseau de distribution de chaleur et de froid » sont remplacés par les mots : « un réseau de distribution de chaleur ou de froid » ;
c) Les mots : « lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il est efficace au sens de l'article L. 711-4 » ;
4° A l'article L. 713-2, les mots : « de chaleur et de froid » sont remplacés par les mots : « de chaleur ou de froid ».